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CA Aix Provence, 19 oct. 2024, RG 24/01671


Vérifier : CA Aix Provence, 19 oct. 2024, RG 24/01671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2024
Numéro
24/01671
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
688858f3d8cf5e00fc89873d

Texte de la décision

4,374 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 OCTOBRE 2024

N° 2024/N° RG 24/01671 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3AB

Copie conforme

délivrée le 19 Octobre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2024 à 13h01.

APPELANT

Monsieur [Z] [P]

né le 30 Mai 1970 à

de nationalité Nigériane

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMEE

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Octobre 2024 devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Mélissa NAIR, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2024 à 16h00 [Z] EGEJURUVitalis EGEJURUVitalis [P],

Signée par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Mme Mélissa NAIR, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation ordonnant son interdiction temporaire de territoire franaçis prononcée le 16/07/2024 par le Tribunal Judiciaire de Marseille ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12/10/2024 par Le Préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à le 14/10/2024 à 09h40 ;

Vu l'ordonnance du 18 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] décidant le maintien de Monsieur [Z] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 Octobre 2024 à 18h45 par Monsieur [Z] [P] ;

Monsieur [Z] [P] n'a pas comparu.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la mainlevée de la mesure de rétention au vu de l'état de vulnérabilité de Monsieur [Z] [P].

Le représentant de la préfecture régulièrement convoqué était absent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du Magistrat du siège du Tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L 741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'

Le jugement en date du 16 juillet 2024, qui a déclaré [Z] [P] coupable de violence sur un fonctionnaire de police et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement outre l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, fait ressortir une altération de son discernement et [Z] [P] est actuellement dans l'attente d'une hospitalisation en psychiatrie.

Ainsi, son état a été pris en compte et ne caractérise pas, pour autant, une situation de vulnérabilité de plus fort en l'absence de pièces médicales.

Par des motifs pertinents, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [P] jusqu'au 13 novembre 2024, ce dont il résulte que l'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 octobre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [P]

Assisté d'un interprète

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