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CA Aix Provence, 10 mars 2025, RG 24/00562


Vérifier : CA Aix Provence, 10 mars 2025, RG 24/00562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2025
Numéro
24/00562
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
688858f8d8cf5e00fc898799

Texte de la décision

2,486 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

EN DESSAISISSEMENT POUR DESISTEMENT

du 10 Février 2025

N° 2025/003

Rôle N° RG 24/00562 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3YU

[U] [G]

C/

[T] [M] épouse [I]

Copie certifiée conforme délivrée

le : 10/02/2025

à :

Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 379)

Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 355)

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Octobre 2024.

DEMANDERESSE

Madame [U] [G], demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]

représentée par Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [T] [M] épouse [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025 en audience publique devant Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025.

Signée par Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Attendu que la demanderesse a indiqué se désister sans réserve de sa requête en référé devant le Premier Président;

Attendu que la défenderesse n'a pas formé d'opposition à ce désistement par la voie de son conseil présent à l'audience ;

Que dans ces conditions, la Cour constate que le désistement de l'action du demandeur et l'extinction de l'instance en référé.

PAR CES MOTIFS

La Première Présidence, statuant sur délégation en matière prud'homale, prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 395, 396 et 400 du Code de Procédure Civile,

Constate le désistement du demandeur.

Constate l'extinction de l'instance en référé devant le Premier Président.

Condamne Mme [U] [G] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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