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CA Aix Provence, 6 mars 2025, RG 24/00434


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Date
06/03/2025
Numéro
24/00434
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
688858f9d8cf5e00fc8987a9

Texte de la décision

4,706 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 06 Février 2025

N° 2025/53

Rôle N° RG 24/00434 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP7M

S.A.S.U. BRINK'S FRANCE

C/

S.C.I. BALE NUEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lionel ROUX

Me Olivier AVRAMO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Juillet 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S.U. BRINK'S FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.C.I. BALE NUEE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Thomas GRAMAGLIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 16 mai 2024, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Toulon a:

-fixé le montant du loyer du bail renouvelé liant la SCI BALE NUEE à la SASU BRINK'S FRANCE à compter du 1er janvier 2018 à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 143640 euros,

-condamné la SASU BRINK'S FRANCE à payer à la SCI BALE NUEE les intérêts moratoires à compter du 15 juin 2020 sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement , assortis de leur capitalisation annuelle à compter du 15 juin 2021,

-condamné la SASU BRINK'S FRANCE à payer à la SCI BALE NUEE la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SASU BRINK'S FRANCE aux dépens en ce compris les frais d'expertise

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue le 5 juin 2024, la SASU BRINK'S FRANCE a interjeté appel de la décision et par acte du 25 juillet 2024, elle a fait assigner la SCI BALE NUEE à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir:

-arrêter l'exécution provisoire du jugement

A titre subsidiaire:

-autoriser la consignation du montant de la condamnation résultant du jugement sous le sous-compte CARPA du conseil de la société BRINK'S FRANCE,

-condamner la SCI BALE NUEE à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 23 janvier 2025, la SASU BRINK'S FRANCE a déposé des conclusions qu'elles a soutenues oralement aux fins de désistement , demandant à ce que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens..

Les défendeurs ont déposé et soutenu oralement des conclusions d'acceptation du désistement et de la conservation par chaque partie de la charge de ses propres dépens.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'

En l'espèce, la SASU BRINK'S FRANCE a indiqué à l'audience se désister de son instance et , par son conseil, la SCI BALE NUEE a expressément accepté le désistement.

Il sera en conséquence constaté.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit:

'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'

Les parties ont en l'espèce convenu que chacune d'elle conserverait la charge de ses propres dépens

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé

CONSTATONS le désistement d'instance de la SASU BRINK'S FRANCE,

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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