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CA Aix Provence, 10 janv. 2025, RG 24/01774


Vérifier : CA Aix Provence, 10 janv. 2025, RG 24/01774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2025
Numéro
24/01774
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-2
Type
ordonnance
Id
688858fbd8cf5e00fc8987cb

Texte de la décision

7,395 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Chambre 4-2

N° RG 24/01774 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSAJ

Ordonnance n° 2025/M004

APPELANTE

S.A.R.L. JOLIFAMASYAT, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [J] [X], demeurant [Adresse 3]

représentée par M. [E] [T] (Délégué syndical ouvrier)

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Janvier 2025, l'ordonnance suivante :

Par jugement contradictoire qualifié en dernier ressort en date du 17 janvier 2024 notifié à la SARL LA PINCEE DE SEL le 23 janvier 2024 le conseil de prud'hommes de Martigues a :

Dit et jugé Madame [J] [X] bien fondée en partie en son action.

Dit et jugé qu'elle a été liée à un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL LA PINCEE DE SEL.

Dit et jugé qu'elle a subi un préjudice avéré et justifié.

Condamné en consequence la SARL LA PINCEE DE SEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :

- 546,51 euros (cinq cent quarante six euros et cinquante et un cents) à titre de salaire correspondant à la période du 4 au 11 avril 2022.

-163 euros (cent soixante trois euros) à titre de salaire de 7 heures supplémentaires.

- 93,00 euros (quatre vingt treize euros) à titre d'indemnité de congés payés.

DIT que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées R 1454114 etR 1454.28.

Fixé la moyenne à la somme de 2000 euros.

EN OUTRE,

Condamné l'employeur, à la somme de 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice en résultant.

Ordonné la remise des documents de fin de contrat :

-Attestation destinée à Pôle Emploi.

-Certificat de travail.

-Reçu pour solde de tout compte.

-Bulletin de paie fixant les montants judiciairement ordonnés.

DIT que les intérêts légaux seront calculés à compter du 25 octobre 2022.

Debouté Madame [J] [X] du surplus de ses demandes.

Debouté la société défenderesse de sa demande à titre de frais de procédure car elle succombe dans la présente espèce.

Vu les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile,

Mis les entiers dépens à la charge de la SARL LA PINCEE DE SEL

Par déclaration enregistrée au RPVA le 13 février 2024 la SARL JOLIFAMASYAT exerçant sous l'enseigne LA PINCEE DE SEL a interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation dans chacun des chefs de son dispositif ;

Le 22 avril 2024 Mme [X] représentée par M [T], défenseur syndical, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable au moyen que les demandes de la société sont inférieures au taux de ressort fixé par l'article D 1462-3 du code du travail.

Le 4 novembre 2024 M [T] fait valoir que la demande de qualification de la relation des parties en contrat à durée indéterminée est un moyen au soutien d'une demande de rappel de salaire et non une demande à caractère indéterminé, il sollicite à titre subsidiaire la radiation de l'appel les condamnations n'ayant pas été exécutées.

Il demande en outre la condamnation de l'appelant à payer à Mme [X] une somme de 1000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions sur incident déposées au RPVA le 28 octobre 2024 et notifiées à l'intimée La société JOLYFAMASYAT demande au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable et de déclarer irrecevable la demande radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile. A titre subsidaire il conclut au débouté de la demande pour procédure abusive et de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les dispositions de l'article R 1462-1 du code du travail fixant les cas dans lesquels l'appel est ouvert ne sont pas exclusives de l'application de l'article 40 du code de procédure civile qui dispose que le jugement statuant sur une demande indéterminée est suceptible d'appel. Elle soutient qu'en l'espèce la conseil de prud'hommes a tranché dans le dispositif de la décision la question de l'existence de la relation de travail en l'absence de contrat écrit ;

Que par ailleurs la demande de radation doit être présentée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile conformément aux dispositions de l'article 524 du même code et est en conséquence irrecevable comme tardive.

Motifs de la décision

Contrairement à ce que soutient Mme [X], la qualification de la relation des parties en contrat de travail à durée indéterminée n'est pas un moyen au soutien de sa demande de rappel de salaire mais la condition sine qua non de l'obligation à paiement de l'employeur, elle tend donc à voir consacrer un principe de droit et constitue donc une prétention dont le montant est indéterminé .

En conséquence c'est à tort que le conseil de prud'hommes de Martigues a qualifié le jugement en dernier ressort alors que du fait de cette demande il était suceptible d'appel en application de l'article 40 du code de procédure civile que les dispositions de l'article R 1462-1 du code du travail n'excluent pas.

La qualification erronée du jugement étant sans incidence sur l'ouverture de la voie de recours, l'appel est en l'espèce recevable et ne saurait par conséquent être qualifié d'abusif ; ainsi Mme [X] est déboutée de sa demande de dommages intérêts de ce chef.

Par ailleurs si les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile autorisent l'intimée à demander la radiation de l'affaire au conseiller de la mise en état lorsque la décision assortie de l'exécution provisoire n'a pas été exécutée, il prévoit qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office la demande de radiation du rôle doit être formée dans le délai fixé à l'intimée pour conclure en application l'article 909 du code de procédure civile.

Ce délai de trois mois cours en l'espèce de la signification des conclusions de l'appelant par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024.

En conséquence la demande formée le 4 novembre 2024 est irrecevable.

Compte tenu de la qualification erronée de la décision de première instance il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens engagés à l'occasion de l'incident.

Mme [X] qui succombe est en revanche condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement

Déclare l'appel de la SARL JOLYFAMASYAT recevable ;

Déclare irrecevable la demande de radiation du rôle formée par Mme [X] ;

Déboute Mme [X] de sa demande de dommages intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de lune ou l'autre partie ;

Condamne Mme [X] aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 5], le 10 Janvier 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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