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TJ 98818, 28 juill. 2025, RG 22/00412


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Date
28/07/2025
Numéro
22/00412
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68887f95164153e3cd0e2058

Texte de la décision

15,166 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/00412 - N° Portalis DB37-W-B7G-FM3S

JUGEMENT N°25/

Notification le : 28 juillet 2025

Copie certifiée conforme à :
- Maître Séverine BEAUMEL
- Me Marie-katell KAIGRE
- CAFAT
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[F] [V]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]

non comparante, représentée par Maître Marie-katell KAIGRE, avocate au barreau de NOUMEA substitué par Maître AMICE, avocat au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDERESSE

1- [S] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1958 à POLYNESIE
demeurant [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

2- S.A. GAN OUTRE MER IARD
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 344 877 881 dont le siège social est situé [Adresse 7], Prise en son établissement secondaire en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro 94 B 415 513 dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D’AVOCAT, avocats au barreau de NOUMEA

3- [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
domicilié chez Mme [X] [S], [Adresse 8]

non comparant, ni représenté

d’autre part,

PARTIE INTERVENANTE :

C.A.F.A.T.
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 6], représentée par son Directeur en exercice

non comparante mais concluante en personne

d’autre part encore,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 07 Avril 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 juin 2025 prorogé au 28 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.


EXPOSE DES FAITS

Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 09 février 2022, [F] [V] a fait appeler [J] [X], [S] [O] épouse [X], et la SA GAN OUTRE MER IARD (GAN) devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de réparation de son préjudice résultant de plusieurs morsures de chien. L’acte était signifié à personne et personne morale, les 21 et 27 janvier 2022.

La CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE CALEDONIE est intervenue volontairement par des écritures du 17 septembre 2024.

Le 03 octobre 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [F] [V] sollicite du tribunal de :

- DIRE ET JUGER que madame [S] [X] et monsieur [J] [X]
sont tenus d’indemniser madame [V] des préjudices subis à la suite des morsures par leur chien,

- DIRE ET JUGER que la compagnie d’Assurance Gan Pacifique est tenue de garantir madame [S] [X] pour les faits commis par le chien dont elle avait la garde,

Sur l’étendue de la garantie de la compagnie Gan,
A titre principal,
- CONSTATER l’absence de mauvaise foi lors de la déclaration lors de la souscription de l’assurance le 05/12/2013,

- CONSTATER que la compagne GAN est tenue de garantir madame [X] pour les deux sinistres,

- DÉBOUTER la compagnie GAN de ses demandes visant à une exception de non garantie,

- CONDAMNER madame [S] [X], sous la garantie de la compagnie GAN, à verser à madame [V] les sommes suivantes au titre de ses préjudices :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaire :
o Perte de chance de l’année 2018 155 000 XPF
o Perte de chance de l’année 2019 315 000 XPF
o Frais de santé actuels 75 000 XPF
o Tierce personne 2018 16 000 XPF
o Tierce personne 2019 30 000 XPF

Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire 2018 26 346 XPF
o Déficit fonctionnel temporaire 2019 33 120 XPF
o Préjudice esthétique temporaire 120 000 XPF
o Souffrances endurées 240 000 XPF

Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanent :
o Préjudice esthétique 240 000 XPF

A titre subsidiaire,
- CONSTATER qu’il n’est pas sérieusement contestable que la compagnie GAN soit tenue de garantie madame [X] pour le premier sinistre de 2018,

- ORDONNER un complément d’expertise afin que les préjudices esthétique, d’agrément, et de souffrances endurées résultants de chacun des sinistres successifs soient distingués par l’expert initialement commis, le docteur [C],

- CONDAMNER madame [S] [X], sous la garantie de la compagnie GAN, à verser à madame [V] les sommes suivantes à titre provisionnel, dans l’attente du complément d’expertise, au titre de ses préjudices :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaire :
o Perte de chance de l’année 2018 155 000 XPF
o Frais de santé actuels 75 000 XPF
o Tierce personne 2018 16 000 XPF

Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire 2018 26 346 XPF
o Préjudice esthétique temporaire 60 000 XPF
o Souffrances endurées 120 000 XPF

Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanent :
o Préjudice esthétique 120 000 XPF

- ACCORDER la somme de 250 000 XPF au titre des frais irrépétibles, ou à défaut, fixer les unités de valeur de l’avocat concluant au titre de l’aide judiciaire,

- DIRE ce que de droit sur les dépens.

Le 19 septembre 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, GAN sollicite du tribunal de :

In limine litis
- CONSTATER que le questionnaire rempli par Madame [S] [X] lors
de la souscription du contrat d’assurance habitation avec GAN OUTRE MER IARD contenait des demandes d’informations précises quant à la détention d’un chien et à sa race,

- DIRE ET JUGER que Madame [S] [X] a commis une réticence
dolosive en ne déclarant pas la détention depuis 2017 d’un chien de race pitbull (réputé dangereux),

- DIRE ET JUGER que la réticence déclarative de Madame [S] [X] a changé l’objet du risque couvert par GAN OUTRE MER IARD en exécution du contrat d’assurance habitation litigieux au point que GAN OUTRE MER IARD aurait refusé d’assurer un tel risque,

En conséquence,
- DIRE ET JUGER nul rétroactivement à compter de 2017 le contrat d’assurance litigieux,

- DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formées par Madame [F]
[V] à l’encontre de GAN OUTRE MER IARD,

- DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formées par la CAFAT à l’encontre
de GAN OUTRE MER IARD,

En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame [F] [V] de toutes ses demandes infondées,

- DIRE ET JUGER que Madame [S] [O] épouse [X], concernant les morsures subies par Madame [F] [V] le 20 septembre 2019, n’a commis aucune faute d’imprudence ou de négligence,

- DEBOUTER Madame [F] [V] de ses demandes d’indemnisation des préjudices subis le 20 septembre 2019 non fondées,

A défaut,
- CONSTATER que Madame [F] [V], concernant les morsures subies le 20 septembre 2019, quoique connaissant le chien litigieux et le sachant dangereux et excellent gardien et ayant déjà été mordue par ce même chien moins d’un an auparavant, a commis des fautes successives imprévisible et irrésistibles exonératoire de la responsabilité de madame [S] [O] épouse [X] en :
* A 2 heures du matin, frappant violement à la porte de l’appartement de Madame [X],
* Hurlant,
* Etant dans un état d’alcoolémie manifeste et perceptible par le chien,
* Se glissant dans l’appartement malgré la demande de Madame [X] de rester sur le palier puis continuant cette intrusion, descendre l’escalier privé jusque dans la cour privative où se trouve le chien,
* Dans le même temps d’action, venant d’être mordue, soulevant le grillage clôturant le jardin dans lequel se trouve ce même chien,

- DEBOUTER Madame [F] [V] de ses demandes infondées à l’encontre de GAN OUTREMER IARD,

- DEBOUTER la CAFAT de sa demande de garantie à l’encontre de GAN OUTREMER IARD,

- DEBOUTER la CAFAT de sa demande de réserver ses débours,

- CONDAMNER Madame [S] [O] épouse [X] à payer à GAN OUTRE MER IARD le montant de la franchise applicable par sinistre pour chacun des deux sinistres dont l’indemnisation est demandée par Madame [F] [V],

- DEBOUTER Madame [F] [V] de sa demande de complément d’expertise médicale,

- CONSTATER qu’au titre des morsures subies le 30 septembre 2018, Madame [S] [O] épouse [X] a indemnisé Madame [F] [V] de ses frais médicaux à hauteur de 49.931 XPF,

- DEBOUTER la CAFAT de ses demandes de remboursement des débours contre GAN OUTRE MER IARD au titre des morsures subies le 30 septembre 2018,

A titre subsidiaire
- DIRE ET JUGER que les dépenses de traitement de cicatrices au laser ne constituent pas des dépenses de santé,

- DEBOUTER Madame [F] [V] de ses demandes indemnitaires infondées du chef de l’assistance d’une tierce personne, de la perte de gains professionnels et de la provision à valoir sur un éventuel traitement des cicatrices au laser,

- LIMITER l’indemnisation de Madame [F] [V] à la somme de :
* 26.346 XPF au titre du déficit fonctionnel de 2018,
* 33.120 XPF au titre du déficit fonctionnel de 2019,
* 75.000 XPF / sinistre au titre du préjudice de souffrances,
* 75.000 XPF / sinistre au titre du préjudice esthétique,

- ORDONNER à Madame [F] [V] de justifier des sommes payées en sus par Madame [S] [O] épouse [X],

- DEDUIRE de la condamnation à venir la somme de 49.931 XPF, outre toutes sommes déjà acquittées par Madame [S] [O] épouse [X],

- CONDAMNER Madame [F] [V] à payer à GAN OUTREMER IARD la somme de 310.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie,

- LA CONDAMNER aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl BEAUMEL, Société d’Avocats à la Cour, aux offres de droit.

La CAFAT a fait valoir ses droits à l’occasion d’écritures déposées le 17 septembre 2024, et sollicite de condamner Madame [S] [X] et/ou Monsieur [J] [X], sous couvert de la compagnie d’assurance GAN et si leurs responsabilités individuelles ou solidaires étaient retenues par la présente juridiction, à payer à la CAFAT la somme de 51.329 francs, tout en réservant les débours de la caisse.

[J] [X] et [S] [O] épouse [X], régulièrement convoqués, et s’étant vus signifier les dernières écritures des parties à personne le 13 décembre 2024, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

La clôture de la mise en état était ordonnée le 13 février 2025.

A l’issue de l’audience de plaidoirie du 07 avril 2025, la décision était mise en délibéré au 30 juin 2025, puis prorogée au 28 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 474 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire.

Aux termes de l'article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il doit être relevé que si GAN fait état de prétentions in limine litis, avant toute défense au fond, au dispositif de ses conclusions, ses conclusions sont d’abord motivées par un argument de fond sur l’absence de faute civile d’imprudence. Il n’y a donc pas lieu de statuer in limine litis.

Sur le fondement de la requête de la demanderesse,

A l’occasion de ses dernières écritures, [F] [V] rappelle sa version des circonstances dans lesquelles un chien l’aurait mordu, ainsi que les termes de l’article 1385 du code civil (dont on peut imaginer que c’est celui de Nouvelle Calédonie qui était valablement invoqué bien que ce ne soit pas précisé). La demanderesse se borne d’ailleurs, au dispositif de ses écritures de demander que [F] [V] et [J] [X] soient jugés comme étant tenus de l’indemniser des préjudices subis à la suite de la morsure de leur chien, sans préciser à quel titre.

A l’exception du visa d’un texte de loi et après avoir fait état de la relaxe de les défendeurs ont bénéficié, aucun développement n’a été présenté pour établir la responsabilité civile de [J] [X] et/ou de [S] [O] épouse [X], puisque la demanderesse ne procède dans ses conclusions qu’à des développements sur son droit d’option de saisir la juridiction civile, la garantie qui serait due par GAN sur le plan contractuel, et la liquidation de son préjudice. Les défendeurs semblent présentés confusément comme des co-gardiens du chien à l’origine des morsures, sans que ce soit explicite ni justifié.

En s’abstenant d’établir formellement en quoi les responsabilités de [J] [X] d’une part et de [S] [O] épouse [X] d’autre part, pourraient être engagées, [F] [V] ne justifie pas d’éléments suffisants pour convaincre le tribunal. Ainsi, le fondement de la réparation réclamée, et par là-même celui de la garantie invoquée, ne sont pas établis, de sorte que le tribunal déboutera [F] [V] de l’intégralité de ses demandes.

Au même titre, il y a lieu de rejeter les demandes formées par la CAFAT, qui intervient au titre de la subrogation.

Sur les frais et dépens,

En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [F] [V].

Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

Il sera relevé qu’en l’absence de communication de quelque décision du bureau d’aide judiciaire, il n’y a pas lieu de fixer les unités de valeur.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DEBOUTE [F] [V] et la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE CALEDONIE de l’intégralité de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,

DIT n’y avoir lieu à fixer les unités de valeur,

CONDAMNE [F] [V] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BEAUMEL, société d’avocats au barreau de Nouméa,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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