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TJ 98818, 28 juill. 2025, RG 24/01016


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Date
28/07/2025
Numéro
24/01016
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68887f96164153e3cd0e207c

Texte de la décision

4,523 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01016 - N° Portalis DB37-W-B7I-F4AX

JUGEMENT N°25/

REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE

REOUVERTURE DES DEBATS

RENVOIE A LA MISE EN ETAT DU 13 NOVEMBRE 2025 A 9H00

Notification le : 28 juillet 2025

Copie certifiée conforme à :
- SELARL [4]
- [S] [U] (LRAR)
- [T] [V] épouse [U] (LRAR)
Copie boîte d’archives
Copie dossier

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

SELARL [6]
[9] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 592 279 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par sa gérante en exercice, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [U] [S], désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 05 Mars 2018

non comparante, représentée par Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEURS

1- [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8]

2- [T] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]

tous deux non comparants ni représentés

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 07 Avril 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 28 Juillet 2025.

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS

Vu la requête introductive d’instance déposée par la SELARL [6] en qualité de liquidateur de [S] [U] au greffe du tribunal de première instance de NOUMEA le 24 avril 2024, en fixation de nouvelles enchères pour la vente d’un bien en indivision entre [S] [U] et [T] [V] épouse [U],

Vu la signification de la requête à [S] [U] dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie le 20 juin 2024, et à [T] [V] épouse [U] à personne le 10 juin 2024,

Vu l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024, la réouverture du 10 février 2025 pour faire citer [S] [U] et la clôture différée au 31 mars 2025,

Vu la citation délivrée à personne à [S] [U] et [T] [V] épouse [U] le 19 février 2025,

Vu l’audience du 07 avril 2025, et la décision mise en délibéré au 30 juin 2025 puis prorogée au 28 juillet 2025,

MOTIFS DE LA DECISION

La demanderesse sollicite la fixation de nouvelles enchères, sans avoir justifié du jugement ayant ordonné la liquidation et le partage de l’indivision.

En outre, aucun élément permettant l’évaluation actuelle du bien immobilier n’est produit, seules les décisions de carence d’enchères de 2023 étant aux débats. Il est toutefois acquis que la conjoncture économique de la Nouvelle-Calédonie est précaire, et qu’ainsi une évaluation actualisée doit permettre de garantir l’utilité de la mise aux enchères réclamée à hauteur de 6.500.000 francs.

Une évaluation actualisée doit également permettre aux autres parties de faire valoir leurs droits, et notamment la possibilité d’attribution du logement, conformément à la loi.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de justifier sa demande.

Compte tenu de la nouvelle adresse rapportée par l’huissier au moment de la citation de [S] [U], toute nouvelle pièce ou conclusion pourra faire l’objet après son dépôt d’une tentative de notification par le greffe sans exigence de signification.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et avant-dire-droit,

ORDONNE la révocation de la décision de clôture prononcée le 10 février 2025,

ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi des parties à l’audience de mise en état du 13 Novembre 2025 à 09h00, au tribunal de première instance de NOUMEA,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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