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TJ 98818, 28 juill. 2025, RG 21/02148


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Date
28/07/2025
Numéro
21/02148
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68887f97164153e3cd0e2092

Texte de la décision

5,329 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 21/02148 - N° Portalis DB37-W-B7F-FJQ4

JUGEMENT N°25/

REOUVERTURE DES DEBATS

RENVOI A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 1er SEPTEMBRE 2025 A 9H00

Notification le : 28 juillet 2025

Copie certifiée conforme à :
- Me Caroline DEBRUYNE
- Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN
CCC - Maître Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC
CCC - Maître Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION-PATET
Copie boite d’archive
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société S.I.P. APS
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du COPENHAGUE - DANEMARK sous le numéro 30727924 dont le siège social est situé [Adresse 9] (DANEMARK), représentée par son représentant légal en exercice

non comparante, représentée par Maître Caroline DEBRUYNE, avocate au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEURS

1- S.A.R.L. SOCIETE PUJOL PROPULSION MARINE par abréviation S.P.P.M.
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 337 113 dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice

non comparante, représentée par Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocats au barreau de NOUMEA

2- [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]

non comparant, représenté par son avocat postulant, Maître Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, société d’avocats au barreau de NOUMEA et par son avocat plaidant Maître Patrick DUCHASSAING de FONTBRESSIN de la SELARL FONTBRESSIN AVOCAT, socité d’avocats au barreau de PARIS

3- S.A. ALLIANZ IARD
Société Anonyme, Compagnie d’assurances immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 340 234 962 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son établissement secondaire en Nouvelle-Calédonie, [Adresse 5], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’autre part,

PARTIE INTERVENANTE :

[W] [P] [E] [B]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]

Intervenant volontaire,
non comparant, représenté par Maître Caroline DEBRUYNE, avocate au barreau de NOUMEA

d’autre part encore,
COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 07 Avril 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 28 Juillet 2025.

JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par leprésident et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.


FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,

Vu la requête introductive déposée au greffe le 04 mars 2020 par la société de droit étranger SIP ApS, et signifiée à personne morale à la SARL SOCIETE PUJOL PROPULSION MARINE (SPPM) et à étude à [Z] [M] le 05 mars 2020,

Vu la radiation ordonnée par le juge de la mise en état le 08 octobre 2020, au motif d’une expertise ordonnée en référé toujours en cours,

Vu la demande de réinscription du 26 juillet 2021, et la reprise des débats,

Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2025,

A l’issue de l’audience de plaidoirie du 07 avril 2025, la décision était mise en délibéré au 30 juin 2025 puis prorogée au 28 juillet 2025.

Il ressort de la procédure que la compagnie ALLIANZ, dont la dénomination sociale n’est pas précise, devait être mise en cause à l’origine de la procédure, mais que l’acte d’expédition de l’huissier de Nouvelle-Calédonie à son confrère de [Localité 8] n’a pas reçu de suite.

Dans ces conditions, en l’absence d’intervention volontaire, et bien que la compagnie ALLIANZ ait entendu conclure au cours de la procédure, celle-ci n’est pas régulière. La question était à nouveau posée lors de l’audience de plaidoirie du 07 avril 2025.

En l’absence de régularisation dans le temps du délibéré, il y a lieu de renvoyer l’affaire à la prochaine audience de plaidoirie utile, dans l’attente, soit du procès-verbal de signification initial, soit de l’intervention volontaire de ALLIANZ. A défaut, il appartiendra à la demanderesse de faire procéder à la signification d’une nouvelle requête introductive ou d’une intervention forcée visant à mettre en cause formellement ALLIANZ, avec rabat de l’ordonnance de clôture.

Par ailleurs, la dénomination sociale de la société ALLIANZ en cause devra être précisée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement avant-dire-droit, mis à disposition au greffe,

ORDONNE le renvoi des parties à l’audience de plaidoirie du 01 septembre 2025 à 09h00,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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