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TJ 98818, 28 juill. 2025, RG 24/02603


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Date
28/07/2025
Numéro
24/02603
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68887f97164153e3cd0e209c

Texte de la décision

6,225 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/02603 - N° Portalis DB37-W-B7I-F7MQ

JUGEMENT N°25/

REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE

REOUVERTURE DES DEBATS

RENVOI A L’AUDIENCE DE LA MISE EN ETAT DU 06 NOVEMBRE 2025 A 9H00

Notification le : 28 juillet 2025

Copie certifiée conforme à :
- Maître Marie-astrid CAZALI de la SARL M.A.C. AVOCAT
- [L] [M] (LRAR)
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE dite BNC
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro 74 B 047 688 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Marie-astrid CAZALI de la SARL M.A.C. AVOCAT, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEUR

[L] [M]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5] (MALI)
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENTE : Florence BIETS, Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME

Débats à l’audience publique du 23 Juin 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT avant dire droit réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 19 février 2020, la Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC) a consenti à M. [L] [M] l’ouverture dans ses livres d’un compte à vue n° [XXXXXXXXXX01].

Par offre acceptée le 14 mai 2022, la BNC lui a accordé un crédit à la consommation d’un montant de 3 500 000 F CFP, remboursable en 36 mensualités de 106 343 F CFP chacune, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,90% l’an hors taxe sur les opérations financières.

Le compte bancaire présentant un solde débiteur, la BNC a, par lettre du 15 mai 2023, mis son client en demeure de régulariser sa situation.

Plusieurs échéances du crédit à la consommation n’ayant par ailleurs pas été honorées par M. [M], la BNC s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2023.

Par courrier du 15 juin 2023, elle l’a avisé la clôture du compte à l’issue d’un délai de deux mois.

Dans ce contexte, par requête introductive d’instance déposée le 27 novembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la BNC a sollicité la convocation de M. [M] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de :
Le condamner à lui payer la somme de 3 430 643 F CFP au titre du crédit à la consommation du 13 mai 2022 ;Juger que la somme de 3 134 280 F CFP correspondant à la somme totale de 3 430 643 F CFP minorée de l’indemnité contractuelle de défaillance et des intérêts de retard déjà courus jusqu’au 4 octobre 2024 portera intérêts au taux contractuel de 4,13% jusqu’à complet règlement ;Condamner M. [M] au règlement de la somme de 195 845 F CFP au profit de la BNC au titre du découvert en compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;Juger que la somme de 195 845 F CFP sera assortie d’intérêts au taux d’usure de 18,81% à compter du 15 juin 2023, date de la dernière mise en demeure ;Condamner M. [M] au paiement d’une somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Marie-Astrid Cazali ;Ordonner l’exécution provisoire.
Par courrier en date du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a soulevé d'office les moyens tirés du non-respect des dispositions du code de la consommation pouvant conduire à la déchéance du droit aux intérêts et a sollicité les observations des parties sur ce point.

Le défendeur, cité par procès-verbal de recherches infructueuses, puis convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal de première instance de Nouméa. Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025. L'audience de plaidoirie s’est tenue le 23 juin 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions de l’article L. 311-47 du code de la consommation, dans leur version applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification), prévoient que "Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2".

A défaut, l'établissement bancaire perd, depuis le début du dépassement, tout droit aux frais et intérêts.

Au cas présent, le tribunal ne dispose pas des relevés de compte permettant de vérifier que les frais ont effectivement été expurgés par la BNC à compter du dépassement.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que la BNC produise ces pièces.

En raison de la réouverture des débats, les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 24 avril 2025 ;

ORDONNE la réouverture des débats afin que la Banque de Nouvelle-Calédonie produise les relevés de compte de M. [L] [M] à compter du jour où il a été en position débitrice et jusqu’à la clôture définitive du compte bancaire ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 06 novembre 2025 à 9h00 ;

RÉSERVE les autres demandes ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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