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TJ 98818, 28 juill. 2025, RG 24/02033


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Date
28/07/2025
Numéro
24/02033
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68887f97164153e3cd0e20af

Texte de la décision

4,409 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/02033 - N° Portalis DB37-W-B7I-F6DV

JUGEMENT N°25/

REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE

REOUVERTURE DES DEBATS

RENVOI A L’AUDIENCE DE LA MISE EN ETAT DU 13 NOVEMBRE 2025 A 09h00

Notification le : 28 juillet 2025

Copie certifiée conforme à :
- Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
- [F] [D] [U] par LRAR
- [R] [W] épouse [U] par LRAR
Copie boite d’archive
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

CASDEN BANQUE POPULAIRE
Caisse d’Aide Sociale de l’Education Nationale, Banque Populaire
Société Coopérative Régie par les Lois des 13 mars 1917 et 10 septembre 1947 et par le Règlement Intérieur de la Chambre Syndicale des Banques Populaires, à capital variable, inscrite au registre du commerce et des société de MEAUX sous le N° B 784 275 778 ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, représentée par Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEUR

1- [F] [D] [U]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6]

2- [R] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6]

demeurant ensemble [Adresse 5]

tous deux non comparants ni représentés

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 07 Avril 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 28 Juillet 2025.

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS

Vu le prêt à la consommation accordé par la société coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE (CASDEN) à [F] [D] [U] et [R] [W] épouse [U] le [Date naissance 1] 2017,

Vu la requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal de première instance de NOUMEA le 10 septembre 2024 par la CASDEN, et la signification respectivement à personne et à domicile, à [F] [D] [U] et [R] [W] épouse [U] le 28 août 2024,

Vu l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état rendue le 13 février 2025,

Vu l’audience de plaidoirie du 07 avril 2025, et la décision mise en délibéré au 30 juin 2025, prorogée au 28 juillet 2025,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la loi applicable aux termes de l’article 8 du contrat de crédit,

Afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de recevoir les observations des parties sur le respect des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation hexagonal dans leur version alors applicable (et anciennement L.311-8 et R.311-5), notamment en ce que “Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit”, lequel n’apparaît qu’en page 8 des documents contractuels. Il est rappelé que la sanction de ces dispositions relève de la déchéance du droit aux intérêts.

Afin de permettre aux parties d’apporter toute observation, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Une injonction sera ordonnée, la question portant sur un point de droit très précis.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et avant-dire-droit,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 février 2025,

ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi des parties à l’audience de mise en état du 13 NOVEMBRE 2025 à 09h00,

ENJOINT aux parties de conclure par des écritures récapitulatives au plus tard quinze jours avant l’audience, à défaut de quoi la clôture pourra être à nouveau prononcée en l’état,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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