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TJ 97411, 2 juill. 2025, RG 24/00908


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Date
02/07/2025
Numéro
24/00908
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6888f97a164153e3cd17c3e1

Texte de la décision

2,139 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12] DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00908 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3UD

N° MINUTE 25/00437

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025

EN DEMANDE

Monsieur [T] [F] [L]
Chez Mme [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparant

EN DEFENSE

[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Madame [J] [C] (Secrétaire [7] auprès du service [11])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 29 juillet 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [T] [F] [L] recevable,

JUGE que, à la date du 14 mars 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [T] [F] [L] justifiaient un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable à l’emploi,

DIT que Monsieur [T] [F] [L] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2024 et pour une durée de deux ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,

CONDAMNE la [Adresse 9] [Localité 8] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale d’expertise qui resteront à la charge de la [6],

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La greffière, La présidente,

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