TJ 93008, 29 juill. 2025, RG 25/04760
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/04760 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CV2
Minute : 25/315
S.C.I. [Adresse 7]
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
C/
Monsieur [C] [S]
Copie exécutoire :
Me Gaëlle LE DEUN
Copie certifiée conforme :
Monsieur [C] [S]
Le 29 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 29 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. [Adresse 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9/04/2025, il a été donné à bail à M. [C] [S] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 4].
Le 18/11/2024, des commandements d'avoir, d'une part, à justifier de la soucription d'une assurance contre les risques locatifs et, d'autre part, à payer la somme de 7384,36 euros en principal au titre de loyers et de charges impayés ont été signifiés au locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 9/04/2025, la société SCI [Adresse 7] a fait assigner M. [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-OUEN-SUR-SEINE aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de justificatif d'assurance et des loyers et charges impayés ;
- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner l'expulsion de M. [C] [S] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- condamner M. [C] [S] au paiement :
- d'une somme de 9156,10 euros au titre de l'arriéré locatif ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges, à compter de la résiliation jusqu'à libération effective des lieux ;
- d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience la société SCI [Adresse 7] actualise sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 10027,84 euros (mai 2025 inclus) arrêtée au 17/06/2025. Les autres demandes sont maintenues.
Cité à étude, M. [C] [S] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond, il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que M. [C] [S] s'avère effectivement redevable d'une somme de 10027,84 euros (mai 2025 inclus) au titre d'un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 17/06/2025 ; il sera condamné au paiement de cette somme.
S'agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent qu'il n'a pas été remédié aux causes des commandements de payer délivrés le 18/11/2024 dans les délais légaux. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 18/12/2024 à minuit.
M. [C] [S] se trouvant sans droit ni titre depuis le 19/12/2024, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [C] [S] sera également condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l'indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d'occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/06/2025.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner M. [C] [S] aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SCI [Adresse 7] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 850 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 18/12/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [C] [S] et situés [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence à M. [C] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société SCI [Adresse 7] pourra faire procéder à l'expulsion de M. [C] [S], ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [C] [S] à payer à la société SCI [Adresse 7] la somme de 10027,84 euros (mai 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte au 17/06/2025 ;
CONDAMNE M. [C] [S] à payer à la société SCI [Adresse 7], à compter du 1/06/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;
CONDAMNE M. [C] [S] à payer à la société SCI [Adresse 7] la somme de 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04760 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CV2
DÉCISION EN DATE DU : 29 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.C.I. [Adresse 7]
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
C/
Monsieur [C] [S]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.