Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 29 juill. 2025, RG 25/04717


Vérifier : TJ 93008, 29 juill. 2025, RG 25/04717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2025
Numéro
25/04717
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
68890c36164153e3cd1d5462

Texte de la décision

7,509 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/04717 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CRJ

Minute : 25/314

Société RESIDENCES SERVICES GESTION
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164

C/

Monsieur [S] [N] [B]

Copie exécutoire :
Maître Marion LACOME D’ESTALENX

Copie certifiée conforme :
Monsieur [S] [N] [B]

Le 29 Juillet 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 29 Juillet 2025;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEURS :

Société RESIDENCES SERVICES GESTION, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS

S.A. SEYNA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [N] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 19/06/2024, il a été donné à bail à M. [S] [N] [B] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 4].

Par acte du même jour la société SEYNA, par l'intermédiaire de la société GARANT/ME s'est portée caution solidaire, pour une durée de 12 mois tacitement reconductible et à hauteur de 36000 euros, pour le paiement des loyers, charges, indemnités d'occupations éventuellement dus au titre du logement susvisé.

Les échéances de loyer n'ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à la défenderesse le 24/01/2025 concernant un arriéré locatif d'un montant de 4016,83 euros en principal.

Par acte d'huissier en date du 15/04/2025, la société RESIDENCES SERVICES GESTION et la société SEYNA ont fait assigner M. [S] [N] [B] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater que le défendeur est redevable d'une dette locative de 5308,73 euros ;
- autoriser la requérante à faire usage du dépôt de garantie d'un montant de 796 euros pour compenser la dette locative ;
- condamner M. [S] [N] [B] au paiement de la somme de 4512,73 euros au titre du reliquat de dette locative, dont :
- 651,72 euros à la société RESIDENCES SERVICES GESTION ; et
- 3861,01 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant ;
- condamner M. [S] [N] [B] au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.

A l'audience la société RESIDENCES SERVICES GESTION et la société SEYNA ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Cité par procès verbal de vaines recherches, M. [S] [N] [B] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 24/01/2025 n'ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 7/03/2025 à minuit.

S'agissant de la dette locative, il sera rappelé qu'en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de de payer les loyers et charges convenus aux termes stipulés. En application par ailleurs des dispositions de l'article 1240 du code civil, le bailleur est fondé à solliciter la condamnation du locataire, occupant sans droit ni titre les lieux litigieux postérieurement à la résiliation du bail, au paiement une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la restitution des lieux qui s'entend de la remise des clefs au bailleur.
Les demandeurs sont ainsi bien fondés à solliciter le paiement par le défendeur de l'ensemble des loyers et charges dus jusqu'à résiliation du bail, mais également d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, courant jusqu'au 24/02/2025, date de remise des clefs du logement par le locataire.

Il ressort en outre du dernier décompte produit en demande, corroboré par le commandement, l'assignation et les quittances subrogatives, que la dette locative s'établissait bien au 24/02/2025, prorata temporis et dépôt de garantie déduit sans qu'il soit besoin d'autoriser le bailleur à faire usage de ce dernier pour compenser la dette locative, à la somme de 4512,73 euros, dont 3861,01 euros revenant à la société SEYNA qui a indemnisé la bailleresse au titre de la garantie locative souscrite.

Eu égard aux quittances subrogatives produites et conformément aux dispositions des articles 2306 et 1346-1 du code civil, le défendeur sera dès lors condamné à payer :

- à la société RESIDENCES SERVICES GESTION, la somme de 651,72 euros ; et
- à la société SEYNA, la somme de 3861,01 euros.

Il y a lieu de condamner M. [S] [N] [B] aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 450 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE, à compter du 7/03/2025 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [S] [N] [B] et situés [Adresse 4] ;

CONDAMNE M. [S] [N] [B] à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 651,72 euros, (dépôt de garantie déduit) ;

CONDAMNE M. [S] [N] [B] à payer à la société SEYNA, la somme de 3861,01 euros ;

CONDAMNE M. [S] [N] [B] à payer à la société SEYNA la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE M. [S] [N] [B] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04717 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CRJ

DÉCISION EN DATE DU : 29 Juillet 2025

AFFAIRE :

Société RESIDENCES SERVICES GESTION
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164

C/

Monsieur [S] [N] [B]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.