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TJ 93008, 29 juill. 2025, RG 25/04408


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Date
29/07/2025
Numéro
25/04408
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
68890c37164153e3cd1d5468

Texte de la décision

8,006 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/04408 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 5]

Minute : 25/309

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître [U], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516

C/

Madame [I] [G]

Copie exécutoire :
Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR

Copie certifiée conforme :
Madame [I] [G]

Le 29 Juillet 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 29 Juillet 2025;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Madame [I] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1/06/2024, il a été donné à bail à Mme [I] [G] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3].

Par acte n°A10351568565 du 02/06/2024, le propriétaire du logement et la société ACTION LOGEMENT SERVICES ont conclu un contrat de cautionnement éligible au dispositif VISALE aux fins de garantir le paiement des loyers, charges, taxes ou indemnités objets du contrat de bail et de subroger la demanderesse dans tous les droits et actions du bailleur en cas d'impayés.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à la locataire le 13/01/2025 concernant un arriéré locatif d'un montant de 3900 euros en principal.

Par acte extrajudiciaire en date du 3/04/2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [I] [G] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner l'expulsion de Mme [I] [G] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;
- condamner Mme [I] [G] au paiement à ACTION LOGEMENT SERVICES:
- d'une somme de 3900 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 13/01/2025 ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges à compter de la résiliation du bail ;
- d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.

A l'audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Citée selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [I] [G] n'a pas comparu et n' a pas été représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que Mme [I] [G] est redevable d'une somme de 3900 euros (janvier 2025 inclus) au titre d'un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 6/01/2025, date de la dernière quittance suborgative versée aux débats.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifiant du paiement de cette somme par ses soins entre les mains du bailleur, il convient de condamner Mme [I] [G] à la lui rembourser, conformément aux dispositions des articles 1346-1 et 2306 du code civil.

S'agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 13/01/2025 n'ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 24/02/2025 à minuit.

Mme [I] [G] se trouvant sans droit ni titre depuis le 25/02/2025, il il sera fait droit à la demande d'expulsion dans les termes du dispositif.

Mme [I] [G] sera également condamnéee à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter de la résiliation du bail, sur présentation des quittances subrogatives concernées et dans la limite des sommes réglées au bailleur à ce titre, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l'indemnité sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d'occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/02/2025 et se poursuivront jusqu'à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.

Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu de condamner Mme [I] [G] aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 600 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE, à compter du 24/02/2025 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [I] [G] et situés [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [I] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [I] [G], ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Mme [I] [G] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3900 euros (janvier 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte arrêté au 6/01/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13/01/2025 ;

CONDAMNE Mme [I] [G] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 1/02/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, sur présentation des quittances subrogatives concernées et dans la limite des sommes réglées au bailleur à ce titre, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;

CONDAMNE Mme [I] [G] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE Mme [I] [G] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04408 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 5]

DÉCISION EN DATE DU : 29 Juillet 2025

AFFAIRE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître [U], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516

C/

Madame [I] [G]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.