Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 29 juill. 2025, RG 25/05887


Vérifier : TJ 93008, 29 juill. 2025, RG 25/05887 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2025
Numéro
25/05887
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
68890c37164153e3cd1d5487

Texte de la décision

8,831 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/05887 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HFR

Minute : 25/162

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 2] SISE [Adresse 2]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :

C/

Monsieur [F] [N]
Madame [O] [E]

Copie exécutoire : Me Cécile FLECHEUX
Copie certifiée conforme : défendeurs

Le 29 Juillet 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 29 Juillet 2025;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 2] SISE [Adresse 2]eprésenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [O] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d'huissier du 14/05/2025 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a fait citer M. [F] [N] et Mme [O] [E] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 5034,69 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété arrêté au 10/04/2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation ;
- 1135,20 euros au titre de remboursements de frais sur le fondement de l'article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

A l'audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Cités à étude, M. [F] [N] et Mme [O] [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

M O T I F S DE LA DÉCISION :
Sur la créance du syndicat au titre des charges et frais
En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, à celui des charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs et doivent en outre abonder au fonds travaux dans la mesure et selon les modalités précisées à l'article 14-2-1 de cette même loi, dès lors que les comptes de l'exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale et n'ont fait l'objet d'aucun recours.

En application des dispositions de l'article 14-1 de cette même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l'assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipement communs de l'immeuble.

Les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas toutefois pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leur modalité de paiement et d'exigibilité.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire des défendeurs, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l'historique du compte et procès-verbaux d'assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que M. [F] [N] et Mme [O] [E] s'avèrent effectivement redevables de la somme de 5034,69 euros (2ème trimestre 2025 inclus) au titre de l'arriéré de charges impayé dû au 10/04/2025, ce qu'ils ne semblent du reste pas contester, faute de s'être présentés à l'audience à laquelle ils ont été cités à comparaître.

M. [F] [N] et Mme [O] [E] seront dès lors condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14/05/2025, date de l'assignation.
Le syndicat ne justifie en revanche ni de l'existence d'une clause de solidarité figurant au règlement de copropriété (faute d'avoir produit celui-ci) ni de l'existence de tout autre élément qui pourrait justifier le prononcé d'une condamnation solidaire au titre d'une disposition légale applicable. En conséquence, la condamnation prononcée s'entendra d'une condamnation conjointe et non solidaire.

S'agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 534 euros dans la mesure où :
- les frais de sommation, entrepris sans disposition légale imposant le recours à un commissaire de justice, relèvent de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 des frais de constitution de dossier à l'attention d'un commissaire de justice alors qu'aucune disposition applicable n'impose de faire signifier une sommation ou un commandement pour permettre le recouvrement en justice de charges de copropriété ;
- les intérêts de retard ne relèvent pas du champ d'application de l'article 10-1 susvisé.

Sur les dommages-intérêts

Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [F] [N] et Mme [O] [E], qui succombent, au paiement des dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 1000 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [F] [N] et Mme [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] :

- la somme de 5034,69 euros (2ème trimestre 2025 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 10/04/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14/05/2025 ;

- la somme de 534 euros au titre des frais de recouvrement visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [F] [N] et Mme [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [F] [N] et Mme [O] [E] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/05887 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HFR

DÉCISION EN DATE DU : 29 Juillet 2025

AFFAIRE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 2] SISE [Adresse 2]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :

C/

Monsieur [F] [N]
Madame [O] [E]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.