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TJ 93008, 4 juill. 2025, RG 25/00690


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Date
04/07/2025
Numéro
25/00690
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
68890c37164153e3cd1d548f

Texte de la décision

2,178 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/00690 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23CQ

Minute : 25/00453

CADUCITE

DU 04 Juillet 2025

Société SOREQA SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS
Représentant : Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141

C/

Monsieur [V] [D]
Monsieur [L] [D]

ORDONNANCE DE CADUCITE

Prononcé publiquement par Madame Mathilde ZYLBERBERG juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR :

Société SOREQA SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS, ayant son siège social [Adresse 4]

ayant pour avocat Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

à :

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par acte en date du 28 Février 2025, le demandeur a assigné les défendeurs devant le juge des contentieux et de la protection pour l'audience du 04 Juillet 2025 ;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner les défendeurs ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés ;

Déclarons la citation caduque ;

Constatons l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Disons que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.

Le greffier Le président

Anne-Marie ANTUNES Mathilde ZYLBERBERG

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