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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 29 juill. 2025, RG 25/03804


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Date
29/07/2025
Numéro
25/03804
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
68890c37164153e3cd1d5493

Texte de la décision

4,762 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 25/03804 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25WE

Minute : 25/305

S.A. IN’LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

C/

Monsieur [J] [I]

Copie exécutoire :
Me Christine GALLON

Copie certifiée conforme :
Monsieur [J] [I]

Le 29 Juillet 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 29 Juillet 2025;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. IN’LI, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23/12/2019, il a été donné à bail à M. [J] [I] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 6/07/2021.

Par acte d'huissier en date du 20/03/2025, la société IN'LI a fait assigner M. [J] [I] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion de M. [J] [I] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- condamner M. [J] [I] au paiement :
o d'une somme de 1618,45 euros euros au titre de l'arriéré locatif ;
o d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges, à compter de la résiliation jusqu'à libération effective des lieux ;
o d'une somme de 500 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.

A l'audience la société IN'LI expose que la dette est soldée et qu'elle maintient uniquement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Présent à l'audience, M. [J] [I] ne formule pas d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

La société IN'LI renonçant à ses chefs de demande principaux, il lui en sera donné acte.
Il ressort des éléments versés aux débats et en particulier du commandement, de l'assignation et des décomptes produits, que la dette locative n'a pas été réglée dans les six semaines du commandement mais l'a été uniquement après la signification de l'assignation.
Dès lors que l'instance s'est révélée nécessaire pour contraindre M. [J] [I] à exécuter pleinement ses engagements, il sera considéré comme succombant à l'instance.
M. [J] [I] sera en conséquence condamné aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société IN'LI les frais irrépétibles, notamment d'avocat, qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. Compte tenu toutefois des frais d'ores et déjà réglés par le défendeur en soldant la dette, la somme de 200 euros sera allouée à la bailleresse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DONNE ACTE à la société IN'LI de ce qu'elle se désiste de ses chefs de demandes, principaux et subséquents, en paiement, résiliation et expulsion vis-à-vis de M. [J] [I] ;

CONDAMNE M. [J] [I] à payer à la société IN'LI la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/03804 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25WE

DÉCISION EN DATE DU : 29 Juillet 2025

AFFAIRE :

S.A. IN’LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

C/

Monsieur [J] [I]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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