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TJ 93008, 29 juill. 2025, RG 25/06760


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Date
29/07/2025
Numéro
25/06760
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
68890c38164153e3cd1d54c6

Texte de la décision

6,202 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/06760 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QVR
MINUTE:25/1423

Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Linda RASCHIATORE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [T] [L]
né le 27 Juillet 1997
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

présent assisté de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 juillet 2025

Le 21 juillet 2025, le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [L].

Depuis cette date, Monsieur [T] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 25 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 juillet 2025.

A l’audience du 29 juillet 2025, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Monsieur [T] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T] [L] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 21 juillet 2025 à effet au 19 juillet 2025. Le certificat médical initial indique que le patient a été admis à l’unité de psychiatrie de l’hôpital [5] pour des troubles du comportement, une errance, des propos incohérents marquant une rupture avec son état antérieur. Il était en opposition totale, refusant de communiquer avec les soignants. Il est relaté une présentation incurique, un contact méfiant et réticent, une agitation psychomotrice sous tendue par un sentiment de « peur pour sa vie », un délire de persécution centré sur l’entourage et étendu au corps soignant. La colère et la peur dominent le tableau émotionnel et le patient, dans le déni du caractère pathologique de ses troubles, refuse tout soin.

L’avis motivé en date du 28 juillet 2025 fait état d’un contact superficiel, d’une présentation peu soignée, de calme sur le plan moteur, d’un discours désorganisé et difficile à suivre. Il est relevé que le patient tient des propos pseudo-philosophiques verbalisant des idées délirantes mystico religieuses et mégalo maniaques. Il prétend notamment avoir une connaissance des mécanismes de l’univers et avoir inventé une religion. Il ne présente aucune critique de ses troubles et ne comprend pas pourquoi il est hospitalisé. L’adhésion aux soins est très fragile.

A l’audience, le patient indique se sentir reposé et que l’hospitalisation lui a fait du bien. Il précise qu’avant il ne dormait pas et était déshydraté. Il ne souhaite pas rester, ajoutant aimer sa liberté. Il précise que la liberté est fondamentale pour lui.
Sur question il déclare vivre chez ses parents et avoir un projet de collaboration professionnel avec des membres de sa famille, lui-même apportant une expertise en informatique. Il ajoute avoir l’envie de retravailler.
Il indique n’avoir jamais eu de traitement par le passé et n’avaoir jamais été hospitalisé.
Sur interrogation il expose avoir compris, par ses recherches, une religion, mais ne pas l’avoir pas inventée.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Monsieur [T] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L].
PAR CES MOTIFS

Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 29 juillet 2025

Le Greffier au délibéré

Sagoba DANFAKHA

Le magistrat du siège

Michaël MARTINEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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