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TJ 93008, 29 juill. 2025, RG 25/04406


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Date
29/07/2025
Numéro
25/04406
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
68890c39164153e3cd1d54d4

Texte de la décision

8,268 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/04406 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AZ5

Minute : 25/308

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître [D], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516

C/

Monsieur [E] [U] [T]

Copie exécutoire :
Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR

Copie certifiée conforme :
Monsieur [E] [T]

Le 29 Juillet 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 29 Juillet 2025;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 8/02/2024, il a été donné à bail à M. [E] [T] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 4].

Par acte n°A10328755786 du 31/01/2024, le propriétaire des lieux et la société ACTION LOGEMENT SERVICES ont conclu un contrat de cautionnement éligible au dispositif VISALE aux fins de garantir le paiement des loyers, charges, taxes ou indemnités objets du contrat de bail et de subroger la demanderesse dans tous les droits et actions du bailleur en cas d'impayés.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré au locataire le 9/01/2025 concernant un arriéré locatif d'un montant de 1785 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice en date du 21/03/2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [E] [T] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner l'expulsion de M. [E] [T] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;
- condamner M. [E] [T] au paiement à la requérante :
- d'une somme de 2975 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 9/01/2025 ;
- sur présentation des quittances subrogatives concernées, d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges à compter de la résiliation ;
- d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.

A l'audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES actualise sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 4165 euros (avril 2025 inclus) arrêtée au 30/04/2025. Les autres demandes sont maintenues.
Cité à étude, M. [E] [T] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que M. [E] [T] est effectivement redevable d'une somme de 4165 euros (avril 2025 inclus) au titre d'un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 30/04/2025, date de la dernière quittance subrogative produite.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifiant du paiement de cette somme par ses soins entre les mains du bailleur, il convient de condamner M. [E] [T] à la lui rembourser, conformément aux dispositions des articles 1346-1 et 2306 du code civil.

La condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1785 euros et à compter du jugement pour le surplus.

S'agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 9/01/2025 n'ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 20/02/2025 à minuit.

M. [E] [T] se trouvant sans droit ni titre depuis le 21/02/2025, il sera fait droit à la demande d'expulsion dans les termes du dispositif.

M. [E] [T] sera également condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter de la résiliation du bail, sur présentation des quittances subrogatives concernées et dans la limite des sommes réglées au bailleur à ce titre, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987).
La condamnation au titre des indemnités d'occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/05/2025 et se poursuivront jusqu'à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.

Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu de condamner M. [E] [T] aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 600 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE, à compter du 20/02/2025 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [E] [T] et situés [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence à M. [E] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à l'expulsion de M. [E] [T], ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [E] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4165 euros (avril 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la requérante selon décompte au 30/04/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9/01/2025 sur la somme de 1785 euros et du jugement pour le surplus ;

CONDAMNE M. [E] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 1/05/2025, jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, sur présentation des quittances subrogatives concernées et dans la limite des sommes réglées au bailleur à ce titre, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;

CONDAMNE M. [E] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE M. [E] [T] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04406 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AZ5

DÉCISION EN DATE DU : 29 Juillet 2025

AFFAIRE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître [D], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516

C/

Monsieur [E] [U] [T]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.