TJ 13001, 12 mai 2025, RG 24/04866
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/04866 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MPP5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 12 MAI 2025
Copie à :
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
Me Caroline PAYEN
Le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et GAUTHIER Sarah Greffiers
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025,
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. LA BANQUE POSTALE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421 100 645
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 36] (MAROC)
demeurant [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 33] (MAROC)
demeurant [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER INSCRIT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 35] - [Localité 4] située [Adresse 32]
représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA SOGEMA
immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 523 068 179
dont le siège social est [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ADJUDICATAIRE
Monsieur [O] [P],
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 22],
représenté à l’audience par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LA BANQUE POSTALE à l'encontre de monsieur [X] [G] et de madame [N] [D] épouse [G] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 10 Juillet 2024 et publié le 03 Septembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 31] volume 2024 S n°107 et portant sur les biens immobiliers suivants :
- Sur la commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 35] situé [Adresse 32] et cadastré Section CI n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] pour une contenance totale de 78a 6ca à savoir :
- Le lot n°295 de la copropriété : un APPARTEMENTde type 4 situé au troisième, étage entrée P, comprenant un hall, une cuisine, un séjour, trois chambres, une salle de bains, un WC, un cellier et un balcon.
Le bien est actuellement loué pour un loyer mensuel de 800 euros charges comprises.
Et les 50/10.000èmes des parties communes générales.
- Le lot n°296 : une CAVE portant le numéro 149 du plan, située au sous-sol.
Et les 3/10.000èmes des parties communes générales.
- Le lot n°482 : un EMPLACEMENT DE PARKING soit le 20ème en commençant par l’est, portant le numéro 20 du plan situé dans le premier groupe.
Et les 4/10.000èmes des parties communes générales.
Vu l'assignation signifiée le 08 Novembre 2024 pour l’audience du 16 décembre 2024, par actes transformés en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile concernant monsieur et madame (AR retournés avec la mention “pli avisé et non réclamé”)(le commissaire de justice indique par courrier du 18 décembre 2024 versés aux débats que les consorts [G] ont été expulsés de leur logement le 03 juillet 2024 et que leurs noms figurent toujours sur la boîte aux lettres) et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 Novembre 2024 ;
Vu le jugement d’orientation rendu le 27 janvier 2025 fixant l’adjudication au 12 Mai 2025;
Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente :
- affichage dans les locaux de la juridiction le 04 avril 2025,
- publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 18 avril 2025
- avis simplifié apposé sur l’immeuble le 12 avril 2025
- publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: TPBM et Le Régional le 16 avril 2025
A l’audience du 12 Mai 2025 a comparu Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE poursuivant qui a réitéré la volonté de LA BANQUE POSTALE de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.
MOTIFS
Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuites taxés s’élevaient à la somme de 5 875.67 Euros TTC et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 40 000 Euros.
Diverses offres ont été faites par Maîtres PAYEN, MONCHAUZOU, enfin Me Caroline PAYEN a offert la somme de 56 000 Euros.
Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.
PAR CES MOTIFS
Me Caroline PAYEN a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de son mandant à savoir :
Monsieur [O] [P],
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 22],
qui a été déclaré adjudicataire moyennant le paiement du prix principal de 56 000 Euros outre les frais taxés à la somme de 5 875.67 Euros TTC, à titre particulier.
Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code).
Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite;
L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par l’adjudicataire.
De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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