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TJ 13001, 12 mai 2025, RG 24/04799


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Date
12/05/2025
Numéro
24/04799
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
68890cae164153e3cd1d5741

Texte de la décision

7,516 caractères

MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/04799 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MPJQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE

JUGE DE L'EXÉCUTION

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 12 MAI 2025

Copie à :
Me Nicolas SIROUNIAN
Me Manon CHAMPEAUX

Le
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution

A assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et GAUTHIER Sarah Greffiers

DÉBATS

A l’audience publique du 12 Mai 2025,

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,

CRÉANCIER POURSUIVANT

S.A. LE CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 11]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Nicolas SIROUNIAN, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBITEUR SAISI

Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 17]
domicilié chez Mme [T] [K], [Adresse 21]

non comparant, ni représenté

ADJUDICATAIRE

S.A.S. [F] [P] EXPERTISE,
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° [Numéro identifiant 12]
dont le siège social est sis [Adresse 10],
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée à l’audience par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

***
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LE CREDIT LOGEMENT à l'encontre de monsieur [B] [V] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 26 Juillet 2024 et publié le 13 Septembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 13] volume 2024 S n°108 et portant sur les biens immobiliers suivants :

- Sur la commune d’[Localité 14], dans un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme sis [Adresse 15] comprenant un bâtiment unique élevé de deux étages sur rez-de-chaussée, se décomposant de :
- Cent quarante-huit (148) appartement
- Un lot privatif à usage d’accueil. de salle de petit déjeuner. cuisine et locaux divers
- Cent cinquante-neuf (159) emplacements de stationnements extérieurs
- En partie commune: au rez-de-chaussée local techniques, toilettes, sur le terrain deux emplacements de stationnements pour autocars, local poubelle
- Les espaces vents, la voirie, l’éclairage, les canalisations et réseaux divers à l’usage de l’ensemble immobilier
Le tout cadastré, lieudit [Localité 16] :
-Section AY [Cadastre 3] 25a 19ca
-Section AY [Cadastre 4] 06a 29ca
-Section AY [Cadastre 5] 66a 07ca
-Section AY [Cadastre 6] 16a 69ca
-Section AY [Cadastre 7] 03a 32ca
-Section AY [Cadastre 8] 03a 90ca
-Section AY [Cadastre 9] 02a 87ca
-Section AY [Cadastre 2] 02a 76ca

Lot numéro cinq mille cent quarante-sept (5147) :
Un STUDIO situé au deuxième étage du bâtiment portant le numéro 2.30
Et les soixante-cinq/dix millièmes (65/10000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales

Lot numéro cinq mille deux cent vingt-neuf (5229) :
Un emplacement de STATIONNEMENT EXTERIEUR portant le numéro 89.
Et les six/dix millièmes (6/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Vu l'assignation signifiée le 04 Novembre 2024 pour l’audience du 16 décembre 2024 par acte remis à étude à l’adresse sise : Monsieur [V] chez madame [T] [K], [Adresse 20] à [Localité 18] (avec les précisions du commissaire de justice instrumentaire selon lesquelles le domicile est confirmé suite à de précédentes significations et après enquête du voisinage) et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 07 Novembre 2024 ;

Vu le jugement d’orientation rendu le 27 janvier 2025 fixant l’adjudication au 12 Mai 2025;

Vu l’annexion au cahier des conditions de vente déposée le 06 mai 2025

Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente :
- affichage dans les locaux de la juridiction le 1er avril 2025
- publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 21 mars 2025
- avis simplifié apposé sur l’immeuble le 25 mars 2025
- publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: La Provence le 25 mars 2025 et TPBM et le 26 mars 2025

A l’audience du 12 Mai 2025 a comparu Me [N] [Y] poursuivant qui a réitéré la volonté de S.A. LE CREDIT LOGEMENT de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.

MOTIFS

Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuites taxés s’élevaient à la somme de 6.581,62 euros TTC (les frais préalables ayant été taxés comme suit:
-le procès-verbal descriptif a été taxé à la somme de 274,84 euros TTC soit à de plus justes proportions pour 1h, au lieu de 547,45 euros, s’agissant d’un appartement de 21m2 dans une résidence hôtelière, appartement quasi vide ne présentant pas de difficultés particulières pour la description et le procès-verbal n’indiquant pas d’heure de fin,
-le procès-verbal de visite a été taxé pour 1h à la somme de 274,84 euros TTC, au lieu de 371,28 euros TTC
-les frais de publicités (de 180 euros TTC) du bien sur le site Avovente n’ont pas été autorisés par le jugement et ont été rejetés ; de surcroît l’article R.322-36 du code des procédures civiles d’exécution indiquant précise “le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente. Ces moyens ne doivent ni entraîner des frais pour le débiteur ni faire apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.” )

et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 34 000 Euros.

Diverses offres ont été faites par Maîtres [Y], [U], [G], [I], [D], enfin Me [L] [I] a offert la somme de 79 000 Euros.

Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.

PAR CES MOTIFS

Me [L] [I] a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de son mandant à savoir :

S.A.S. [F] [P] EXPERTISE,
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° [Numéro identifiant 12]
dont le siège social est sis [Adresse 10],

qui a été déclarée adjudicataire moyennant le paiement du prix principal de 79 000 Euros outre les frais taxés à la somme de 6.581,62 Euros TTC, à titre de marchand de biens.

Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code).

Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite;

L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par l’adjudicataire.

De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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