Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 13001, 26 mai 2025, RG 24/03722


Vérifier : TJ 13001, 26 mai 2025, RG 24/03722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
24/03722
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
68890cb0164153e3cd1d5786

Texte de la décision

4,840 caractères

MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/03722 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MMUQ
AFFAIRE : [P] [F] [X] [S], [I] [G], [N] [S], [B] [A], [D] [K] épouse [S] / Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 26 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de Jocelyne ROCHE, magistrat à titre temporaire, lors des débats

copie + grosse à

Me Didier BESSADI

copie à

Me Karine DABOT RAMBOURG

le

DEMANDEURS

Madame [P] [F] [X] [S]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [I] [G], [N] [S]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

Madame [B] [A], [D] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Didier BESSADI, avocat au barreau de MARSEILLE

CRÉANCIER INSCRIT

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
immatriculée au RCS d’[Localité 8] sous le n° 381 976 448 dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée à l’audience par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Le tribunal, après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 26 Mai 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 19 août 2024, madame [P] [S], monsieur [I] [S] et madame [B] [S] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant en matière immobilière, à l’audience du 21 octobre 2024, aux fins de voir:
-à titre principal, constater la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
-à titre subsidiaire, suspendre la procédure immobilière du fait du plan de rétablissement conventionnellement accepté devant le commission de surendettement des Bouches du Rhône,
-en tout état de cause, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à la SARL RP MULTISERVICES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le dossier a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties lors des audiences du 21 octobre 2024, du 16 décembre 2024, du 20 janvier 2025 et du 24 février 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 28 avril 2025.

Les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. Les requérants ont indiqué qu’un protocole avait été signé et que des conclusions en désistement seraient transmises en cours de délibéré.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

En cours de délibéré, les consorts [S] ont transmis, par l’intermédiaire de leur conseil, des conclusions de désistement notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2025, aux fins de voir constater le désistement d’instance de la présente procédure et, dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et répétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de ladite instance.

MOTIFS

Les requérants se désistent de l’instance engagée à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, en cours de procédure, sur l’ensemble des litiges, y compris la question des frais de procédure.

Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance par application des dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Conformément à l’accord des parties, chacune d’entre elles conservera à sa charge les frais irrépétibles et répétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de ladite instance

PAR CES MOTIFS

Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

PREND ACTE de ce que madame [P] [S], monsieur [I] [S] et madame [B] [S] se désistent de l’instance engagée à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles et répétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de ladite instance

En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 mai 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.