TJ 13001, 16 juin 2025, RG 23/01152
Vérifier : TJ 13001, 16 juin 2025, RG 23/01152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01152 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LXOQ
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] / [U] [W] [I] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de Violaine CABRILLAC, auditrice de justice lors des débats
copie + grosse à
Me Beverly CAMBIER
Me Angélique GALLUCCI
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1]
sis [Adresse 2],
agissant par son syndic en exercice le CABINET THINOT sis [Adresse 3]
domiciliée : chez Maître [D] [S], [Adresse 4]
représentée à l’audience par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Madame [U] [W] [I] [N]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Le tribunal, après débats à l'audience publique du 19 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 16 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le CABINET THINOT à l'encontre de madame [U] [W] [I] [N] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 10 Novembre 2022 et publié le 05 Décembre 2022 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence volume 2022 S n°82 et portant sur les biens immobiliers suivants:
-dans un ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 1] sis [Localité 2], cadastrés section CN :
- n°[Cadastre 1] pour une contenance de 5a 60a,
- n°[Cadastre 2] pour une contenance de 3a 48ca,
- n°[Cadastre 3] pour une contenance de 4a 14a,
- n°[Cadastre 4] pour une contenance de 22a 95ca,
- n°[Cadastre 5] pour une contenance de 4a 42ca,
- n°[Cadastre 6] pour une contenance de 11a 97ca,
- n°[Cadastre 7] pour une contenance de 13a 03ca,
- n°[Cadastre 8] pour une contenance de 05a 95a,
- n°[Cadastre 9] pour une contenance de 15a 62ca,
- n°[Cadastre 10] pour une contenance de 3a 48ca,
- n°[Cadastre 11] pour une contenance de 17a 48ca,
- n°[Cadastre 12] pour une contenance de 53ca
soit :
Le lot n°403 : soit un APPARTEMENT type F3A situé au rez-de-chaussée à gauche de l’entrée du Bâtiment F4, et les 301/10.000° indivis des parties communes générales.
Le lot n°409 : soit une CAVE, située au sous-sol du Bât F4, et les 2/10.000° indivis des parties communes générales.
Vu l'assignation signifiée le 02 Février 2023 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 06 Mars 2023 ;
Vu la décision en date du 05 janvier 2023 de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône qui a déclaré recevable la déclaration de surendettement de madame [N] ;
Vu le jugement rendu le 19 juin 2023, par lequel le juge de l’exécution a notamment:
-constaté la suspension provisoire de la procédure de saisie-immobilière diligentée à l’encontre de madame [N] [U], par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le CABINET THINOT, sans que celle-ci puisse excéder deux ans, si la demande est jugée recevable, jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, ou, en cas d’échec de la conciliation, jusqu’à ce qu’il soit conféré force exécutoire aux mesures recommandées ;
-rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.321-22 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai des effets du commandement de payer valant saisie est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ;
-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 18 décembre 2023 à 9H00 pour faire le point sur l'évolution de la situation de la débitrice, la partie la plus diligente pouvant toujours saisir le juge de l’exécution par voie de conclusions à tout moment ;
-dit qu’il appartiendra au greffe, sans autre formalité, d’annexer le présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro 23/01152;
-réservé les dépens.
Vu le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Martigues, qui a notamment confirmé la décision de recevabilité du dossier de madame [U] [N] à la procédure de surendettement des particuliers prise par la commission de surendettement le 5 janvier 2023 ;
Vu les renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 18 décembre 2023, du 15 avril 2024, du 17 juin 2024 et du 16 septembre 2024, avant qu’il ne soit retenu lors de l’audience du 21 octobre 2024 ;
Vu le jugement en date du 24 février 2025, après plusieurs prorogations dans l’attente de pièces par la débitrice, par lequel le juge de l’exécution a notamment, avant dire-droit, ordonné la ré-ouverture des débats à l’audience du Lundi 17 mars 2025 à 9H00, afin que les parties et notamment madame [N] verse aux débats le plan de surendettement établi à son bénéfice, et allégué par les parties et, a sursis à statuer sur les demandes des parties, et a réservé les dépens ;
Vu le renvoi du dossier lors de l’audience du 17 mars 2025, avant son examen lors de l’audience du 19 mai 2025 ;
Vu le plan de surendettement accordé à la débitrice le 21 décembre 2023, mis en place le 31 janvier 2024 ;
Vu la comparution du créancier poursuivant, représenté par son avocat, en l’absence de la débtrice; la décision sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article L.733-16 du Code de la Consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Il résulte des pièces versées aux débats la justification de l’octroi d’un plan définitif à madame [U] [N], le 21 décembre 2023, devant entrer en vigueur au plus tard le 31 janvier 2024, soit il y a déjà presque dix-huit mois. Le plan prévoit un moratoire de 24 mois, dans l’attente de la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, le bien étant estimé au dépôt du dossier pour une valeur de 80.000 euros.
Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à l'encontre de madame [N] durant la durée des mesures imposées (plan).
La procédure de surendettement ne doit cependant pas priver les créanciers de leurs droits de poursuivre la procédure de saisie à l’issue de la suspension pour surendettement de la débitrice en cas de défaillance de cette dernière et il convient également de prévenir la péremption du commandement.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition,
Vu les mesures imposées au bénéfice de madame [N] en date du 21 décembre 2024 et en vigueur depuis le 31 janvier 2024,
Ordonne la suspension provisoire de la procédure de saisie-immobilière diligentée à l’encontre de madame [N] [U], par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le CABINET THINOT pendant la durée des mesures imposées ( plan de surendettement), soit jusqu’au 31 janvier 2026 ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.321-22 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai des effets du commandement de payer valant saisie est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères; la suspension du délai de péremption du commandement de payer valant saisie ;
DIT que la procédure pourra toujours être reprise à la diligence du poursuivant en cas de caducité des mesures imposées et à défaut du respect des mesures imposées par le débiteur;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du Lundi 16 mars 2026 à 9H00 pour faire le point sur l'évolution de la situation de la débitrice, la partie la plus diligente pouvant toujours saisir le juge de l’exécution par voie de conclusions ;
RESERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé à Aix-en-Provence, le 16 juin 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.