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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 13001, 26 mai 2025, RG 25/01611


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Date
26/05/2025
Numéro
25/01611
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
68890cb4164153e3cd1d581c

Texte de la décision

7,466 caractères

MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01611 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MU6Z
AFFAIRE : Société LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE / [Z] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 26 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de Jocelyne ROCHE, magistrat à titre temporaire, lors des débats

copie + grosse à

Me Karine DABOT

Notifications aux partie le

CRÉANCIER POURSUIVANT

LA CAISSE D'EPARGNE CEPAC,
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 775 559 404 dont le siège social est sis [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
domicile élu chez Maîtres MATHIEU ET DABOT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée à l’audience par Me Karine DABOT, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,

DÉBITEUR SAISI

Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparante ni représentée

Le tribunal, après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 26 Mai 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la Caisse d’Epargne CEPAC a fait assigner madame [Z] [L], par acte remis à personne présente au domicile (en la personne du compagnon de madame), devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant en matière immobilière, à l’audience du 28 avril 2025, aux fins de voir:
-prendre acte de la péremption du commandement de payer valant saisie du 05 août 2024, publié au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence le 23 septembre 2024, volume 2024 S n°112,
-ordonner la radiation dudit commandement de payer valant saisie,
-ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière,
-condamner madame [L] à tous les dépens.

Lors de l’audience du 28 avril 2025, la société requérante a comparu représentée par son avocat, en l’absence de madame [L], qui bien que régulièrement assignée par acte délivré un mois avant l’audience, n’a pas constitué avocat. Lors de l’audience, il a été indiqué oralement que madame [L] aurait contacté un avocat afin qu’il se constitue dans ses intérêts, sans constitution au moment de l’audience.

Dans ces conditions, le dossier a été retenu et la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025. Le jugement sera réputé contradictoire.

MOTIFS

Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. [...]”

Selon les dispositions de l’article R.321-20 du Code des Procédures Civiles d’exécution, “le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Toute partie intéressée peut demander la constatation de la péremption.”

Selon les dispositions de l’article R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, “dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.”

L’article R.311-11 du même code précise que “les délais prévus par les articles R.321-1,R.321-6, R.322-6, R.322-10 et R.322-31 ainsi que les délais des deux et trois mois prévus par l’article R.322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute personne intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. [...]”

En l’espèce, la Caisse d’Epargne CEPAC expose être créancière de madame [L] pour la somme de 53.347,80 euros arrêtée au 14 mars 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 3,84% en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 04 mars 2024.

Elle précise qu’afin de recouvrer sa créance, elle avait engagé une procédure de saisie immobilière du bien immobilier situé au [Adresse 2] à Aix-en-Provence, en délivrant un commandement de payer valant saisie le 05 août 2024, publié le 23 septembre 2024.

Elle indique, cependant, que les parties s’étant rapprochées, un protocole d’accord transactionnel a été régularisé concernant le prêt litigieux mais que madame [L] n’a pas respecté les termes du protocole. Elle précise avoir prononcé la caducité dudit protocole, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2025.

Elle sollicite donc la radiation du précédent commandement publié, afin de pouvoir faire publier un nouveau commandement à l’encontre de la débitrice.

Il s’évince des éléments qui précédent que la Caisse d’Epargne CEPAC justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de madame [L], et par conséquent pour solliciter la radiation du commandement de payer valant saisie précédemment publié et non radié.

Pour autant, la péremption du commandement de payer valant saisie ne peut être constatée, le délai de cinq ans postérieure à la publication n’étant pas expiré à ce jour, mais expirant au 23 septembre 2029; cependant, le commandement de payer valant saisie est caduc en l’absence de délivrance d’une assignation dans les délais légaux postérieurement à sa publication.

Il conviendra donc de déclarer caduc le commandement de payer valant saisie délivré le 05 août 2024 et d’ordonner sa radiation.

Les dépens resteront à la charge de madame [L] qui n’a pas respecté le protocole signé entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à prononcer la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 05 août 2024 et publié au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence le 23 septembre 2024, volume 2024 S n°112, le délai de cinq ans n’étant pas expiré ;

DECLARE caduc le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 05 août 2024 et publié au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence le 23 septembre 2024, volume 2024 S n°112, à l’encontre de madame [Z] [L], en l’absence de délivrance de toute assignation postérieurement à la publication dudit commandement de payer, dans les délais légaux ;

En ORDONNE sa radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence ;

LAISSE les dépens à la charge de madame [Z] [L] ;

ORDONNE la mention du présent jugement au Service de Publicité Foncière d'Aix en Provence, en marge du commandement de saisie immobilière sus-visé ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 26 mai 2025 et signé par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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