TJ 13001, 2 juin 2025, RG 24/02580
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02580 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MJWR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 02 JUIN 2025
Copie à :
Me Lise TRUPHEME
Me Sébastien CEYTE
Le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et GAUTHIER Sarah Greffiers
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025,
JUGEMENT
Réputée contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 381 976 448 dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [O] [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
non comparant ni représenté
ADJUDICATAIRE
S.A.S. WABELMA,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n°935 405 480 dont le siège social est sis [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée à l’audience par Me par Me Sébastien CEYTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l'encontre de monsieur [O] [G] [R] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 21 Février 2024 et publié le 09 Avril 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] volume 2024 S n°55 et portant sur les biens immobiliers suivants :
- Sur la commune d'[Localité 5], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], situé à [Adresse 6], cadastré section HY n°[Cadastre 3] pour 1ha 11a et 83ca :
Dans le lot volume 1000, le lot n°1116 consistant au 1er sous sol à un emplacement de STATIONNEMENT portant le numéro 12 sur les plans de commercialisation et les 24/10000èmes des parties communes générales,
Dans le lot volume 5000, le lot n°5003 consistant dans le bâtiment D, au rez-de-chaussée en un STUDIO composé d'un hall d'entrée, une pièce principale avec coin cuisine, une salle d'eau avec WX d'une superficie loi carrez de 23,52 m² et les 116/10000èmes des parties communes générales ainsi que des 75/10000èmes des charges d'ascenseur.
Vu l'assignation signifiée le 30 Mai 2024 pour l’audience du 08 juillet 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 04 Juin 2024 ;
Vu le jugement d’orientation rendu le 16 septembre 2024 (certificat de non appel délivré le 11 octobre 2024), par lequel le juge de l’exécution a notamment validé la procédure de saisie, fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, autorisé la vente amiable du bien saisi, taxé les frais de poursuites, fixé au lundi 20 janvier 2025 à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable et a condamné monsieur [O] [R] aux dépens excédant les frais taxés ;
Vu le jugement rendu le 24 février 2025 ordonnant la reprise de la procédure sur vente forcée et fixant l’adjudication au 02 Juin 2025 ;
Vu l’annexion au cahier des conditions de vente déposée le 26 mai 2025 ;
Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente :
- affichage dans les locaux de la juridiction le 25 avril 2025,
- publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Le Régional le 16 avril 2025
- avis simplifié apposé sur l’immeuble le 7 avril 2025
- publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: Les Nouvelles Publications le 18 avril 2025 et le TPBM le 23 avril 2025
A l’audience du 02 Juin 2025 a comparu Me Lise TRUPHEME poursuivant qui a réitéré la volonté de la Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.
MOTIFS
Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuites taxés s’élevaient à la somme de 6.569,45 Euros TTC ( les frais préalables ayant été taxés comme suit:
-le procès-verbal de visite a été taxé à la somme de 274,84 euros TTC au lieu 400 euros TTC en ce qu’il a été établi pour 1h de visite),
et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 39.000,00 Euros.
Diverses offres ont été faites par Maîtres TRUPHEME, CHAAR, CEYTE, VIETTI, BRUZZO, LECA, enfin Me Sébastien CEYTE a offert la somme de 118.000,00 Euros.
Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.
PAR CES MOTIFS
Me Sébastien CEYTE a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de son mandant à savoir :
S.A.S. WABELMA,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n°935 405 480 dont le siège social est sis [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
qui a été déclarée adjudicataire moyennant le paiement du prix principal de 118.000,00 Euros outre les frais taxés à la somme de 6.569,45 Euros TTC, à titre de marchand de biens.
Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code).
Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite;
L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par l’adjudicataire.
De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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