TJ 13001, 12 mai 2025, RG 24/03931
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/03931 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MNGS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 12 MAI 2025
Copie à :
Le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et GAUTHIER Sarah, Greffiers
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025,
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
anciennement S.A INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG
immatriculée au RCS de ZUG (SUISSE) sous le numéro 020 3 020 910 7 et ayant son siège [Adresse 9] - SUISSE
représentée par la S.A.S INTRUM CORPORATE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 797 546 769 et dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée à l’audience par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 6]
Madame [B] [N] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
tous deux comparants représentés par Me Christelle ROSSI-LABORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CRÉANCIER INSCRIT
Société CEPAC
dont le siège social est sis [Adresse 11]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
ADJUDICATAIRE
Monsieur [Y] [G],
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7],
représenté à l’audience par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG (anciennement INTRUM DEBT JUSTITIA DEBT FINANCE AG) représentée par la société INTRUM CORPORATE venant aux droits de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de monsieur [Z] [F] et de madame [B] [N] [J] épouse [F] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 10 Juillet 2024 et publié le 19 Juillet 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence volume 2024 S n°95 et portant sur les biens immobiliers suivants :
- Sur la commune d’[Localité 10], une parcelle de terre avec construction édifiée sise [Adresse 6], cadastré lieudit [Adresse 13] CV [Cadastre 1] d’une contenance de 1a 69ca.
Consistant en une maison élevée d’un étage sur rez-de-chaussée d’une superficie au sol totale de 110,94 m2 comprenant :
- au rez-de-chaussée : une pièce à vivre avec cuisine ouverte à l’américaine, un WC indépendant et un garage transformé en un petit dégagement desservant une salle de bain et une chambre
- à l’étage : un palier dessert 3 chambres à coucher, un WC indépendant, ainsi qu’une salle d’eau à ce jour condamnée.
Vu l'assignation signifiée le 09 Septembre 2024 pour l’audience du 18 novembre 2024 par actes remis à étude concernant monsieur et madame et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 Septembre 2024 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir : la société CEPAC
Vu le jugement d’orientation rendu le 20 janvier 2025 fixant l’adjudication au 12 Mai 2025;
Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente :
- affichage dans les locaux de la juridiction le 1er avril 2025,
- publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 21 mars 2025
- avis simplifié apposé sur l’immeuble le 28 mars 2025
- publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: TPBM et Le Régional le 26 mars 2025
A l’audience du 12 Mai 2025 a comparu Me Laurence DE SANTI poursuivant qui a réitéré la volonté de la S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG (anciennement INTRUM DEBT JUSTITIA DEBT FINANCE AG) représentée par la société INTRUM CORPORATE venant aux droits de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.
MOTIFS
Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuites taxés s’élevaient à la somme de 6 337.74 Euros TTC (les frais préalables ayant été taxés comme suit: le procès-verbal de visite a été taxé à la somme de 274,84 euros TTC pour 1h outre les frais d’asistance témoins de la police et de serrurier),
et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 80 000 Euros.
Diverses offres ont été faites par Maîtres CHAAR, ROUILLIER, enfin Me Céline CHAAR a offert la somme de 138 000 Euros.
Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.
PAR CES MOTIFS
Me Céline CHAAR a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de son mandant à savoir :
Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7],
qui a été déclaré adjudicataire moyennant le paiement du prix principal de 138 000 Euros outre les frais taxés à la somme de 6 337.74 Euros TTC, à titre personnel.
Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code).
Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite;
L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par l’adjudicataire.
De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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