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TJ 13001, 2 juin 2025, RG 24/00931


Vérifier : TJ 13001, 2 juin 2025, RG 24/00931 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/00931
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
68890cb5164153e3cd1d5869

Texte de la décision

4,873 caractères

MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00931 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MFQH
AFFAIRE : Société COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DE GESTION D’ [Localité 8] / [I] [Y] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 8]

JUGE DE L'EXÉCUTION

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DE REPORT DU 02 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs, GAUTHIER Sarah, Greffiers

copie à

Me Baptiste CHAREYRE
Me Paul GUEDJ

CRÉANCIER POURSUIVANT

LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DE GESTION D’ [Localité 8],
sis [Adresse 5]
venant aux droits de la trésorerie

représentée par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de Marseille

DÉBITEUR SAISI

Monsieur [I] [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

CREANCIERS INSCRITS

LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13],
sis [Adresse 2]

LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’[Localité 8],
sis [Adresse 4]

non représentés

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Juin 2025 et le jugement rendu le même jour.

Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE D’ [Localité 8] (venant aux droits de la trésorerie de [Localité 11]) agissant en qualité de comptable à l'encontre de monsieur [I] [Y] [M] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 13 Décembre 2023 et publié le 11 Janvier 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 9] volume 1324P01 S n°2 et portant sur les biens immobiliers suivants :

-Sur la commune de [Localité 10], un terrain à bâtir situé sis [Adresse 3] figurant au cadastre de ladite commune sous les références :
Section N° Lieudit Surface
BY 66 LA GARDURE NORD 00ha 05a 06ca
BY [Cadastre 6] [Adresse 3] 00ha 00a 61ca
BY 68 LA GARDURE NORD 00ha 01a 22ca.

Vu l'assignation signifiée le 29 Février 2024 pour l’audience du 15 avril 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 Février 2024 ;

Vu la dénonce aux créanciers inscrits:
-le Comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 13],
-le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 9] ;

Vu le jugement d'orientation rendu le 24 février 2025 par lequel le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée dudit bien à l'audience d'adjudication du 02 Juin 2025 ;

Vu l’appel interjeté par le débiteur le 5 mars 2025 ;

Vu les conclusions déposées le 2 mai 2025 par le créancier poursuivant sollicitant le report de l’adjudication dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la Cour d’appel d’[Localité 8];

SUR CE

Selon l'article R. 322-19 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.

La demande est recevable et fondée au vu des dispositions de l'article susvisé, l'appel du jugement d'orientation n'ayant pas, à ce jour, été examiné par la Cour.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’article R322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

ORDONNE le report de l’adjudication au 13 octobre 2025 à 9 heures.

DIT que l'immeuble saisi pourra être visité entre le lundi 29 septembre 2025 et le mercredi 1er octobre 2025 (au choix du poursuivant) pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP GALY DE GOLBERY ESCUDIER, Commissaires de justice associés à Marseille, qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.

Réserve les dépens.

Le présent jugement a été signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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