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TJ 33063, 28 juill. 2025, RG 25/01037


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Date
28/07/2025
Numéro
25/01037
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68890d62164153e3cd1d5abf

Texte de la décision

10,339 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 18]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01037 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2J3I

MI : 24/00001725

7 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Emilie CHANE-TO
Me Béatrice DEL CORTE
Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée
le 28/07/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [Z] [M] [S] [L]
née le 16 Décembre 1973 à [Localité 19] (81)
[Adresse 10]
[Localité 7]

Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société PYRAMIDES (venant aux droits et obligations de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE (PROFIMOB) société par actions simplifiée dont le siège social était situé [Adresse 3]), suite à la décision de fusion absorption en date du 30 octobre 2024 publiée les 16 et 17 novembre 2024 au BODACC
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emilie CHANE-TO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean COURRECH de SCP COURRECH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

La SMABTP, es -qualité d’assureur garantie décennale et RC du constructeur non réalisateur PROFIMOB
société mutuelle d’assurance du BTP dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 13]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domiilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La société EXPERTISE PLUS, exerçant sous l’enseigne commerciale AGENDA
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

La compagnie d’assurance AXA, assureur responsabilité civile professionnelle de la société EXPERTISE PLUS exerçant sous l’enseigne commerciale AGENDA
SA à conseil d’adminisration dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 16]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualié audit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

Société ANCO, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 17]
prise en son établissement secondaire :
[Adresse 11]
[Localité 5]

Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (contrat responsabilité civile professionnelle et garantie décennale 29-20-21039-19)
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 12]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 28 octobre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les lots n°12, 48, et 49 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à Carignan de Bordeaux, et désigné Monsieur [N] [U] pour y procéder.

Ces opérations ont été déclarées communes à de nouvelles parties par ordonnance du 2 décembre 2024.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 10, 11, 14, 15 et 16 avril 2025, Madame [L] a fait assigner la SARL PYRAMIDES venant aux droits de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE (PROFIMOB), la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE (PROFIMOB), la SARL EXPERTISE PLUS exerçant sous l’enseigne commerciale AGENDA, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL EXPERTISE PLUS exerçant sous l’enseigne commerciale AGENDA, la SARL ANCO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès-qualités d’assureur de la SARL ANCO devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, Madame [L] a maintenu sa demande, et s’est opposée aux demandes de mise hors de cause formées par la SARL ANCO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès-qualités d’assureur de la SARL ANCO, celles-ci apparaissant prématurées, seul le Juge du fond étant compétent pour déterminer si la SARL ANCO, intervenue en qualité de contrôleur technique, a eu ou non une part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant son appartement.

La SARL PYRAMIDES venant aux droits de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE (PROFIMOB) a indiqué par conclusions écrites s’associer à la demande formée par Madame [L], et formulé toutes protestations et réserves d’usage.

La SARL EXPERTISE PLUS exerçant sous l’enseigne commerciale AGENDA, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL EXPERTISE PLUS exerçant sous l’enseigne commerciale AGENDA, ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à leur encontre.

La SARL ANCO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès-qualités d’assureur de la SARL ANCO ont conclu à titre principal au rejet des demandes formées à leur encontre, faite pour Madame [L] de justifier d’un motif légitime, faisant valoir que l’expert judiciaire n’a pas procédé à une étude correcte de la mission de contrôle technique qui lui avait été confiée. Elles ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.

Bien que régulièrement assignée, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE (PROFIMOB), n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°1 en date du 13 janvier 2025, Madame [L] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] aux parties assignées, en ce compris la SARL ANCO, contrôleur technique, et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.

Il serait en effet prématuré, à ce stade de la procédure et en considération de la première note expertale relevant un manquement dans la mission de contrôle technique, de procéder à leur mise hors de cause. Il appartiendra au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que la SARL ANCO, contrôleur technique, et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, y participent.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet  le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SARL PYRAMIDES venant aux droits de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE (PROFIMOB) s’associe à la demande formée par Madame [L].

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 28 octobre 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [N] [U], et étendue à de nouvelles parties par ordonnance du 2 décembre 2024, seront opposables à la SARL PYRAMIDES venant aux droits de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE (PROFIMOB), la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE (PROFIMOB), la SARL EXPERTISE PLUS exerçant sous l’enseigne commerciale AGENDA, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL EXPERTISE PLUS exerçant sous l’enseigne commerciale AGENDA, la SARL ANCO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès-qualités d’assureur de la SARL ANCO , qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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