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TJ 59350, 28 juill. 2025, RG 25/02464


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Date
28/07/2025
Numéro
25/02464
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68890e8e164153e3cd1d5d33

Texte de la décision

10,500 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/02464 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJ5X

N° de Minute : L 25/00435

JUGEMENT

DU : 28 Juillet 2025

[Y] [J]
[B] [J]

C/

[K] [R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 Juillet 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [Y] [J], demeurant [Adresse 2]

Mme [B] [J], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [K] [R], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mai 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 avril 2021 à effet au 10 mai 2021, [Y] [J] et [B] [J] ont donné à bail à [K] [R], pour une durée de trois années, un appartement non meublé et un emplacement en sous sol n°15 sis [Adresse 9]. Le loyer mensuel était fixé à la somme de 510 euros, outre 50 euros de provisions pour charges.

Par acte d'huissier de justice du 20 novembre 2024, [Y] [J] et [B] [J] ont fait délivrer à [K] [R] un commandement de payer la somme en principal de 1.941,39 euros dont 1.594,84 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et 346,55 euros au titre d'un constat d'huissier du 18 octobre 2024, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par acte d'huissier du 27 février 2025, notifié au Préfet le 28 février 2025, [Y] [J] et [B] [J] ont fait citer [K] [R] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 23 mai 2025 en vue d'obtenir :

la résiliation du contrat de bail ;
l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 6] publique si besoin est ;
le paiement de la somme de 1.909,06 euros ;
le paiement d'indemnités d'occupations irrégulières d'un montant équivalent aux loyers et charges, soit la somme mensuelle de 617,03 euros, à compter du mois de mars 2025 jusqu'au jour de la libération effective du logement ;
le paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation de [K] [R] aux entiers dépens.

A l'audience du 23 mai 2025, [Y] [J] et [B] [J], représentés par leur conseil, ont maintenu l'ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur dette à la somme de 730,15 euros au 14 mai 2025.

Assigné par acte d'huissier de justice délivré à l'étude, [K] [R] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.

En l'espèce, l'assignation a été notifiée au préfet moins de six semaines avant l'audience.

Par conséquent, l'action en constat de la résiliation du bail est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail :

L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer la somme de 1.594,84 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges a été signifié à [K] [R] le 20 novembre 2024. Ce commandement précisait que le locataire disposait d'un délai de deux mois pour s'acquitter de sa dette, de sorte qu'il y a lieu de faire application de ce délai plutôt que du délai légal de six semaines.

Il résulte du décompte produit par le bailleur que [K] [R] ne s'est pas acquitté du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 21 janvier 2025. Aucune des parties ne sollicite la suspension de l'acquisition des effets de la clause résolutoire.

Il convient donc de constater que le bail est résilié depuis le 21 janvier 2025 et d'ordonner l'expulsion de [K] [R], selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :

L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

A l'audience, [Y] [J] et [B] [J] versent aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties ;
le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ;
le décompte de la créance daté du 14 mai 2025.

Le décompte porte toutefois au crédit du locataire les sommes suivantes :
346,55 euros au titre d'un constat d'huissier du 18 octobre 2024 ;
134,46 euros au titre d'une facture de commissaire de justice du 25 novembre 2024 ;
270 euros au titre d'une facture de commissaire de justice du 3 mars 2025.
soit la somme totale de 751,01 euros.

Il en résulte que [K] [R] ne demeure redevable envers ses bailleurs d'aucune somme d'argent au titre des loyers et charges, étant observé que la somme facturée au titre du constat d'huissier ne se trouve étayée par aucun élément.

Par conséquent, la demande en paiement sera rejetée.

Sur l'indemnité d'occupation :

En occupant sans droit ni titre les lieux, [K] [R] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges, soit mensuellement la somme de 617,03 euros.

Dès lors qu'aucun impayé de loyer n'est à déplorer au jour de la rédaction du présent jugement, [K] [R] sera condamné au paiement mensuel de cette somme à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur l'exécution provisoire :

La nature de la présente décision commande de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, il résulte de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

[K] [R], qui succombe au principal, dont la situation économique est inconnue, sera tenu aux entiers dépens de l'instance et condamné à payer à [Y] [J] et [B] [J] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE que le bail conclu le 22 avril 2021 entre [Y] [J] et [B] [J] et [K] [R] portant sur le logement et l'emplacement en sous sol numéro 15 sis [Adresse 8] ([Adresse 4]) est résilié depuis le 21 janvier 2025 ;

CONDAMNE [K] [R] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sans préjudice des articles L412-2 et s. du même code ;

DIT qu'à défaut pour [K] [R] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la [Localité 6] Publique et d'un serrurier ;

DEBOUTE [Y] [J] et [B] [J] de leur demande en paiement des loyers et charges impayés ;

CONDAMNE [K] [R] à payer à [Y] [J] et [B] [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 617,03 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à libération effective des lieux ;

CONDAMNE [K] [R] à payer à [Y] [J] et [B] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée au Préfet ;

ECARTE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE [K] [R] aux entiers dépens de l'instance.

La présente décision a été prononcée par le Juge des contentieux de la protection en présence du greffier et signée par eux.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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