TJ 59350, 28 juill. 2025, RG 25/05017
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05017 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQSV
N° de Minute : L 25/00438
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
S.A. YOUNITED
C/
[B] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 5017/25 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée par voie électronique le 20 mai 2022, la SA YOUNITED a consenti à [B] [X] un crédit de type « prêt personnel » d’un montant de 5.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 104,71 euros hors assurance facultative au taux nominal annuel de 7,50%.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 août 2023, la SA YOUNITED a prononcé la déchéance du terme de ce concours financier.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la SA YOUNITED a fait citer [B] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 19 mai 2025 afin d'obtenir :
le constat de la déchéance du terme du contrat et la condamnation de [B] [X] à lui payer la somme de 5.627,13 euros, outre intérêts au taux de 7,50% l'an à compter de la mise en demeure du 9 août 2023 ;
subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de [B] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire, déduction faite des règlements intervenus ;
en tout état de cause, la condamnation de [B] [X] à lui payer la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 19 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens d'ordre public édictés par le code de la consommation.
La SA YOUNITED, représentée par son conseil, s'en est rapportée oralement aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
[B] [X], cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à l'étude, n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors qu'il est susceptible d'appel.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte produits par la SA YOUNITED que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 novembre 2022. L'assignation a été délivrée le 1er octobre 2024, soit moins de deux ans après cet événement.
La SA YOUNITED sera donc déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause en vertu de laquelle « en cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ». Une telle clause affranchit expressément le prêteur de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en cas d'impayé de cinq échéances.
Il ressort de l'historique de compte et du décompte annexé au courrier du 9 août 2023 que 5 échéances étaient demeurées impayées lorsque le prêteur a prononcé la déchéance du terme des contrats.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et le solde des deux crédits exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Selon l'article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 de ce code est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps huit correspond à 3 mm en points « Didot ». On mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q, le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provenant du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o ou le c.
Il suffit donc, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient ; que le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, la vérification des caractères des conditions générales de l'offre permet d'établir que celle-ci contrevient aux dispositions susvisées.
Il convient en conséquence de déchoir la requérante de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
L'article dispose encore que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, les sommes dues sont déterminées comme suit, d'après l'historique de compte arrêté au 28 septembre 2023 :
capital emprunté : 5.000 euros
sous déduction des versements depuis l'origine : - 499,54 euros
soit un total dû de 4.500,46 ;
[B] [X] sera par conséquent condamné à payer à la SA YOUNITED la somme de 4.500,46 au titre du contrat du 20 mai 2022.
Aux termes des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit à la banque d'obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l'application de la disposition susvisée prévoyant une éventuelle indemnité supplémentaire.
Le prêteur, déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
L'article L313-3 du code monétaire et financier prévoit encore une majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l'espèce, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.
Ainsi, et conformément à l'article 23 de la directive de l'Union européenne n° 2008/48, il y a lieu d'écarter par avance l'application du taux d'intérêt légal et de sa majoration en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, [B] [X] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L'équité et la situation économique respective des parties commandent toutefois de rejeter la demande présentée par la SA YOUNITED au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA YOUNITED recevable en son action ;
CONDAMNE [B] [X] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4.500,46 euros au titre du solde du crédit souscrit le 20 mai 2022 ;
ECARTE par avance l'application de tout intérêt contractuel ou taux légal et la majoration du taux légal prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE [B] [X] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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