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TJ 59350, 28 juill. 2025, RG 25/03168


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Date
28/07/2025
Numéro
25/03168
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68890e90164153e3cd1d5d95

Texte de la décision

7,362 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/03168 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMAI

N° de Minute : 25/00436

JUGEMENT

DU : 28 Juillet 2025

S.A. DIAC

C/

[Y] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 Juillet 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Y] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mai 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG : 25/3168 – Page - SD

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 04 novembre 2021, la société DIAC a consenti à [Y] [O] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque RENAULT type CLIO immatriculé [Immatriculation 5] d’une valeur de 17.177,76 euros, moyennant le paiement de 49 loyers d’un montant de 217,33 euros hors assurances et prestations facultatives.

Le 29 novembre 2021, [Y] [O] a signé le procès-verbal de livraison du véhicule.

Par lettre recommandée datée du 16 mai 2023, la société DIAC a mis en demeure [Y] [O] de lui régler la somme de 645,58 euros, au titre des échéances impayées de ce contrat. La mise en demeure prévoyait qu’à défaut de règlement, le contrat serait résilié et le véhicule loué restitué.

Par ordonnance du 10 novembre 2023 signifiée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 04 janvier 2024, le juge de l’exécution de [Localité 6] a ordonné à [Y] [O] de remettre le véhicule de marque RENAULT type CLIO immatriculé [Immatriculation 5] donné en location dans un délai de quinze jours, et a autorisé la société DIAC à procéder à l’appréhension du véhicule en l’absence d’opposition de la part de [Y] [O].

Le 24 avril 2024, un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule sur la voie publique a été dressé.

Le 17 juin 2024, le véhicule de marque RENAULT type CLIO immatriculé [Immatriculation 5] a été vendu au prix de 10.100 euros.

Par lettre recommandée expédiée le 23 juillet 2024, la société DIAC a mis [Y] [O] en demeure de lui régler la somme de 6.275,06 euros au titre des échéances impayées du contrat.

Par acte du 17 mars 2025, la société DIAC a fait citer [Y] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obteni, au visa des articles L. 311-3 et suivants du code de la consommation, des articles 1220 et suivants du code civil :

A titre principal, la condamnation de [Y] [O] à lui payer la somme de 6.265,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, le constat et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
En conséquence, la condamnation de [Y] [O] à lui payer la somme de 6.265,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause, la condamnation de [Y] [O] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025, lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation, notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société DIAC.

La société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Cité à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [Y] [O] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En matière de location avec option d’achat, cet évènement correspond au premier loyer impayé non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 17 mars 2025.

Il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de loyer impayé non régularisé est survenu le 30 décembre 2022.

En effet, les sommes inscrites au crédit du compte sous le libellé obscur « loyer offert » de la pièce 1 ne peuvent être considérées comme des échéances payées par l'emprunteur. De plus, le demandeur fait lui-même apparaître ces loyers « offerts » comme étant des échéances impayées au sein de ses pièces 1/2 et 14/4, et ce, au même titre que les loyers impayés par [Y] [O] à compter du 30 mars 2023.

Ces loyers « offerts » ne sont justifiés par aucun aménagement tel que le prévoit l’article R. 312-35 du code de la consommation.

Dès lors, à la date à laquelle l’assignation a été délivrée, la forclusion biennale était acquise.

L’action en paiement engagée est donc irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la société DIAC sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de rejeter la demande présentée par la société DIAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE irrecevable l’action diligentée par la SA DIAC à l’encontre de [Y] [O] ;

CONDAMNE la SA DIAC aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE la SA DIAC de ses autres demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE

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