TJ 59350, 15 juill. 2025, RG 25/00486
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 25/00486 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL34
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSES :
S.A.S. BEER INVEST
[Adresse 29]
[Localité 17]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BRASSERIE DE [Localité 31]
[Adresse 29]
[Localité 17]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités de co-assureur RCD et responsabilité civile des sociétés IMY SO et MGC
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. MGC (MAINTENANCE GENIE CLIMATIQUE)
[Adresse 37]
[Localité 15]
non comparante
Société VDDT ARCHITECTES,
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualités d’assureur de la SARL VDDT ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 23]
non comparante
S.A.R.L. MEHMET
[Adresse 25]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. ENTORIA
[Adresse 6]
[Localité 28]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. S2A
[Adresse 24]
[Localité 19]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 26]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. DELTASOL
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
S.A.S. H.D.M INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. IMY SO
[Adresse 38]
[Localité 14]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SA MMA IARD ès qualités de co-assureur RCD et responsabilité civile des sociétés IMY SO et MGC
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS prise en sa succursale française
[Adresse 35]
[Localité 27]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Benjamin LAPLUME lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ORDONNANCE du 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI Keys [Localité 31] a consenti un bail commercial sous conditions suspensives, en l’état futur d’achèvement, à la SAS Brasserie de Fives, dont le président est la société Beer Invest, associée unique de la SAS Brasserie [Localité 31], portant sur des locaux situés à Lille 59), [Adresse 33] [Adresse 36], [Adresse 9].
La société Brasserie de [Localité 31] a entrepris d’importants travaux d’aménagement intérieur pour les besoins de son activité, la SAS Beer Invest en qualité de maitre d’ouvrage ayant conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre complète avec la société VDDT Architectes et avec la société HDM Ingénierie, chargées de la conception et direction des travaux.
Sont intervenues au chantier, la société Mehmet (lot carrelage), la société Delta sol (lot gros oeuvre), la société Isocab Construction (lot panneaux de chambre froide),la société S2A (lot menuiserie alu), la société Imy So (lot aménagements intérieurs), la société Bati Concept (lot peintures), la société MGC (lot CVC Plomberie) et la société Bercq (lot électricité).
Les travaux ont été réceptionnés suivant huit procès-verbaux de réception, avec réserves, levées depuis sauf en ce qui concerne le lot carrelage (société Mehmet), outre l’apparition ultérieure de nouveaux désordres, qui ont été constatés suivant procès-verbal du 17 février 2025.
La SAS Beer Invest et la SAS Brasserie de Fives ont par actes des 21 mars 2025, 25 mars 2025 et 26 mars 2025, fait assigner la SARL Mehmet, la SAS entoria (assureur de la précédente, au titre des garanties décennale et civile professionnelle), la SARL S2A et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL Delta Sol, la SAS HDM Ingénierie, la SAS Imy So et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, au titre de la responsabilité décennale et civile professionnelle, la SAS MGC et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, au titre de la responsabilité décennale et civile professionnelle, et la SARL VDDT Architectes et son assureur Mutuelle des Architectes Français, au titre de la responsabilité décennale et civile professionnelle, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et renvoyée au 1er juillet 2025 pour y être plaidée.
A cette date, la SAS Beer Invest et la SAS Brasserie de [Localité 31] représentées par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 395 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le constat de commissaire de justice du 17 février 2025,
-Acter le désistement d’instance et d’action des sociétés BEERINVEST et BRASSERE DE [Localité 31] à l’égard de la société ENTORIA lequel est parfait au jour de la notifi cation des présentes conclusions en application de l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile,
-Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés VDDT Archirtectes, H.D.M Ingenierie, Mehmet Delta Sol, S2A, Imy SO, MGC et leurs assureurs respectifs, à savoir les sociétés AXA France IARD, MMA et la Mutuelle des Architectes Francais (MAF),
-Désigner tel expert judiciaire avec pour mission proposée au dispositif des conclusions,
-Réserver les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Entoria et la société Fidelidade-Companhia de Seguredos SA représentées sollicitent du juge de référés de :
Vu notamment l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
-Mettre hors de cause la société ENTORIA,
-Recevoir l’intervention volontaire de la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A,
Et subséquemment,
-Juger que la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A, émet les plus vives protestations et réserves d’usage,
-réserver les dépens.
Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, représentées forment les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
-Accueillir la demande d’intervention volontaire de la société MMA IARD.
-Juger les sociétés IMY SO, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leurs qualités d’assureurs des sociétés IMY SO et MGC recevables et fondées en leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par les sociétés BEER INVEST et BRASSERIE DE [Localité 31] et sous les plus expresses réserves de garantie.
-Condamner les sociétés BEER INVEST et BRASSERIE DE [Localité 31] aux dépens.
La société Axa France (assureur de la société S2A) représentée, forme les prétentions suivantes :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
-Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société AXA France IARD en qualité d’assureur décennal de la société S2A, quant à la demande de désignation d’Expert judiciaire formée par le demandeur,
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL Deltasol représentée par son avocat, sollicite du juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
-Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société AXA France IARD en qualité d’assureur décennal de la société S2A, quant à la demande de désignation d’Expert judiciaire formée par le demandeur,
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société HDM Ingénierie et la SARL VDDT Architectes représentées par leur avocat, font valoir les prétentions suivantes :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
-Constater, dire et juger que les sociétés VDDT ARCHITECTES et HDM INGENIERIE s’en remettent à l’appréciation de Mme, M. le Juge des Référés quant à l’opportunité d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
-Constater, dire et juger que les sociétés VDDTARCHITECTES et HDM INGENIERIE formulent les protestations et réserves d’usage quant à la mesure ainsi sollicitée et de ce qu’elles se réservent la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.
-Réserver les dépens.
La SAS MGC et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Mehmet, la SARL S2A et la SAS Imy SO,régulièrement citées,n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des SAS Beer Invest et la SAS Brasserie de [Localité 31]
Les demanderesses se désistent de leurs demandes à l’égard de la SAS Entoria.
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le défendeur se désiste. La partie qui se désiste doit supporter sauf meilleur accord, les frais de l’instance éteinte.
Le désistement est parfait ce qu’il convient de constater.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS Entoria au profit de la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A intervenant volontaire
L’intervention volontaire principale de la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A , aux lieux et place de la SAS Entoria est recevable, conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile, l’intervenante ayant intérêt pour la conservation de ses droits à participer à la procédure.
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD
L’intervention volontaire accessoire de la SA MMA IARD, aux côtés de la société d’Assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelle est recevable, conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile, la SA MMA IARD, qui intervient en qualité de co-assureur avec la société MMA IARD Assurances mutuelles, des sociétés IMY So et MGC ayant intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par SAS Beer Invest et la SAS Brasserie de [Localité 31] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que les demanderesses justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
La SAS Beer Invest et la SAS Brasserie de [Localité 31] dans l’intérêt et à la demande desquelles la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Constatons le désistement partiel d’instance de la SAS Beer Invest et la SAS Brasserie de [Localité 31] à l’égard de la SAS Entoria,
Déclarons parfait ce désistement,
Constatons le dessaisissement de la juridiction de ce litige, à l’égard de ce défendeur,
Ordonnons la mise hors de cause de la SAS Entoria,
Constatons l’intervention volontaire de société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A,
Constatons l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, es qualités co-assureur avec la MMA Iard Assurances Mutuelles, des sociétés IMY So et MGC,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
M. [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 18]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 30],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 32] (59), [Adresse 34], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 4000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 32] avant le 15 septembre 2025,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de SAS Beer Invest et la SAS Brasserie de [Localité 31], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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