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TJ 59350, 29 juill. 2025, RG 25/00734


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Date
29/07/2025
Numéro
25/00734
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
68890e92164153e3cd1d5de2

Texte de la décision

4,907 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 25/00734 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQI
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [Adresse 8] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. CEETRUS FRANCE représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025

ORDONNANCE du 29 Juillet 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte sous seing privé du 23 octobre 2023, la SAS Ceetrus France représentée par la SAS Nhood Services France, son mandataire, a consenti à la Selarl [Adresse 7] [Localité 5], un bail commercial, portant sur des locaux de la galerie marchande (lot n°23) pour une durée de dix années à compter du 29 novembre 2023 moyennant le paiement d’un loyer annuel fixe de 308.000,16 euros HT et HC et un loyer variable additionnel de 2,5 % HT-HC du chiffre d’affaires annuel HT.

Les loyers étant impayés, la SAS Ceetrus France a fait signifier à la Selarl [Adresse 6] [Localité 5] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte du 11 avril 2025 réitéré le 07 mai 2025, la Selarl Pharmacie du Centre Commercial Aushopping Leers a fait assigner la SAS Ceetrus France devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins entre autres mesures, d’annulation du commandement de payer, suspension des effets de la clause résolutoire et délais de paiement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 08 juillet 2025, pour y être plaidée.

A cette audience, les parties représentées par leur avocat respectif, ont indiqué qu’un accord était intervenu entre elles, dont ils sollicitaient l’homologation.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’homologation de la transaction

Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile ;

Les parties au litige sont parvenues à un accord dont elles sollicitent l’homologation judiciaire afin de lui conférer force exécutoire. Il convient de faire droit à la demande.

Conformément au protocole, chacune des parties conservera les frais de l’instance éteinte.

Sur les dépens

Les dépens et frais seront réglés conformément au protocole transactionnel.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’accord intervenu entre les parties, reproduit dans les dernières écritures des parties,

Ordonnons l’homologation de cet accord, ainsi qu’il suit :

Fixons la créance d’arriérés de loyer dus à la société Ceetrus par la Selarl [Adresse 8] [Localité 5], à la somme de 203.707,25 euros (deux cent trois mille sept cent sept euros et vingt-cinq centimes), terme du 2ème trimestre 2025 inclus,
et au besoin, condamnons la Selarl Pharmacie du centre commercial de [Localité 5], à son paiement,

Disons que la selarl [Adresse 8] [Localité 5] s’acquittera de cette somme en dix règlements successifs et mensuels de 20.370,73 euros (vingt-mille trois cent soixante-dix euros et soixante-treize centimes), à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’au 15 mars 2026 inclus,

Disons que les loyers courants au cours de cette période du 15 juillet 2025 et jusqu’au 15 mars 2026, seront réglés mensuellement, à titre temporaire,

Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers, charges et accessoires courants à leurs échéances, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,

Condamnons la Selarl Pharmacie du Centre Commercial [Localité 5] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 11 mars 2025,

Laissons à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

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