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TJ 69123, 3 juin 2025, RG 25/01272


Vérifier : TJ 69123, 3 juin 2025, RG 25/01272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/01272
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68890fb8164153e3cd1d60bb

Texte de la décision

4,245 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 03 Juin 2025

Minute n° : 25/00946

Requête n° : N° RG 25/01272 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZBE

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]

partie intervenante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Julien FERRAND
Assistée de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[B] [X]
CPAM DU RHONE
Me Quentin BRISSON, vestiaire : 3108
Une copie certifiée conforme au dossier

Une copie certifiée conforme annexée au jugement original

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 24 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à Madame [X] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par requête reçue au greffe le 7 mai 2025, Maître BRISSON, conseil de Madame [X], sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur le destinataire de la demande formulée au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne s’oppose pas à cette demande.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.

Eu égard à la nature de l’erreur, il n’est pas nécessaire d’entendre les parties.

Il convient de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

Nous, Julien FERRAND, Vice-président au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision en premier ressort :

ORDONNONS la rectification du jugement prononcé le 24 mars 2025 en remplaçant : 

page 2 : “Elle demande également la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991"

par : “Elle demande également la condamnation de la caisse à verser à son avocat, Maître Quentin BRISSON, la somme de 2 000 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991" ;

page 3 : “Il paraît équitable d’allouer à Mme [X] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991"

par : “Il paraît équitable d’allouer à Maître Quentin BRISSON la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991" ;

page 4 : “CONDAMNE la CPAM du Rhône à payer à Mme [X] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du CPC et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991"

par : “CONDAMNE la CPAM du Rhône à payer à Maître Quentin BRISSON la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du CPC et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991" ;

DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute du jugement rectifié et notifiée comme lui.

LE PRESIDENT

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