TJ 69123, 28 juill. 2025, RG 25/00590
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00590 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LPK
AFFAIRE : S.C.I. SCI UYUNI C/ S.A.S. FAST FOOD INVEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI UYUNI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. FAST FOOD INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 05 Mai 2025
Délibéré prorogé au 28 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [B] [J] de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY - 656 Grosse + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2023, la SCI UYUNI a consenti à la société BLEDY aux droits de laquelle vient la société FAST FOOD INVEST un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d'un loyer annuel de 15 000 €, payable par trimestre d'avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 13 juin 2024 au preneur un commandements de payer la somme de 7 056,68 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 21 février 2025, la SCI UYUNI a assigné en référé la société FAST FOOD INVEST en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 25 451,47 € au titre des loyers et charges impayés au 5 février 2025, outre 2 545,15 € de clause pénale contractuelle
* paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective du local
* paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
La société FAST FOOD INVEST, régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.
L'état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société FAST FOOD INVEST ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 13 juin 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société FAST FOOD INVEST ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3] .
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 25 451,47 € au titre des loyers et charges impayés au 5 février 2025, 1er trimestre inclus, il convient de condamner la société FAST FOOD INVEST au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement et capitalisation.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société FAST FOOD INVEST est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société FAST FOOD INVEST à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI UYUNI une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 13 juin 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI UYUNI à compter du 13 juillet 2024 ;
DISONS que la société FAST FOOD INVEST et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société FAST FOOD INVEST à verser à la SCI UYUNI la somme provisionnelle de 25 451,47 € au titre des loyers et charges impayés au 5 février 2025, 1er trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement et capitalisation ;
Nous DECLARONS incompétent pour connaître de la demandeau titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS la société FAST FOOD INVEST au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société FAST FOOD INVEST à verser à la SCI UYUNI la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société FAST FOOD INVEST aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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