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TJ 69123, 29 juill. 2025, RG 25/02889


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Date
29/07/2025
Numéro
25/02889
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68890fbc164153e3cd1d6145

Texte de la décision

7,273 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/02889 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CGN

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 29 juillet 2025 à 15 heures 45

Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Aglae MARIE, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 26 juillet 2025 par PREFECTURE DU RHONE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 28 Juillet 2025 à 15h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Me Mathilde COQUEL, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

[I] [F] [R]
né le 16 Février 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative

présent,
assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [C] [U], interprète assermenté e en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
:
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond  ;

Me Mathilde COQUEL, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[I] [F] [R] a été entendu en ses explications ;

Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [F] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [I] [F] [R] le 16 février 2024 par le préfet de Loire Atlantique ;

Attendu que par décision en date du 26 juillet 2025 notifiée le 26 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [F] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 juillet 2025;

Attendu que, par requête en date du 28 Juillet 2025 , reçue le 28 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Le conseil de l'intéressé prétend que le contrôle d'identité de M.[R] ayant précédé sa rétention administrative est irrégulier pour plusieurs motifs:
l'absence de preuve de l'heure à laquelle le parquet a été avisé de la mesure,
l'impossibilité de vérifier la proportionnalité de la durée de la rétention dont M.[R] a fait l'objet pour vérification de son identité le procès-verbal retraçant le contact de l'OPJ avec la préfecture du RHONE pour recueillir les informations sur le retenu visant un nommé « [X] [N] » ,
l'impossibilité de s'assurer de ce que M.[R] a pu s'alimenter vu la rédaction du PV de fin de retenue, l'incertitude sur la base légale du contrôle d'identité vu la rédaction des différents PV.

Il ressort en effet des pièces fournies que la base légale du contrôle auquel M.[R] a été soumis est confuse, les différents procès-verbaux visant tantôt l'article 78-2 alinéa 7 du CPP tantôt l'article 78-2 alinéa 9 du CPP (contrôle SCHENGEN ou contrôle sur réquisition du procureur), de sorte que la vérification de la légalité de la mesure s'en trouve tout aussi incertaine.

Par ailleurs il y a lieu d'observer en effet que le procès-verbal rédigé le 26/07/2025 à 11H45 mentionne qu'attache a été prise avec la préfecture du RHONE afin de recueillir les renseignements nécessaires à l'examen de la situation administrative du nommé « [X] [N] », et non de M.[R] [I]. Du reste la préfecture vise dans sa réponse une obligation de quitter le territoire du 16/05/2023 alors que celle notifiée à M.[R] lui a été notifiée le 16/02/2024.
Dans ces conditions il s'avère impossible de s'assurer que la durée de la mesure de retenue dont M.[R] a fait l'objet était nécessaire pour vérifier sa situation administrative.

Enfin les principes généraux du droit impliquent que soit proposé à la personne privée de liberté le minimum d'alimentation nécessaire à la personne humaine.
En l'espèce M.[R] a fait l'objet d'une mesure de retenue dès le 25/07/2025 à 15H30 et la rédaction du procès-verbal de fin de retenue ne permet pas de s'assurer qu'il lui a été proposé de s'alimenter avant le lendemain matin puisqu'il y est indiqué qu'il s'est alimenté le 25/07/2025 à 11H44 alors que la mesure n'avait pas débuté, et qu'il a refusé de s'alimenter le 26/07/2025 à 7H30.

L'ensemble des éléments sus-visés, qui font incontestablement grief à l'intéressé, suffisent à établir l'irrégularité de la mesure de retenue laquelle affectent nécessairement la mesure de rétention administrative prise dans la continuité.

Il convient donc de dire la procédure irrégulière, d'ordonner la main-levée de la mesure et de rejeter la demande de prolongation de la rétention de M.[R]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de PREFECTURE DU RHONE ;

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [I] [F] [R] ;

ORDONNONS en conséquence la main levée de la mesure de rétention administrative de [I] [F] [R] ;

LE GREFFIER LE JUGE

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