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TJ 69123, 29 juill. 2025, RG 25/02766


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Date
29/07/2025
Numéro
25/02766
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68890fbd164153e3cd1d6151

Texte de la décision

3,554 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03

N RG 25/02766 - N Portalis DB2H-W-B7J-3B7Q
Ordonnance du : 29 Juillet 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CAMPIOT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 01/10/2024, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément à compter du 02/10/2024 aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 18/07/2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé,

Concernant :
Madame [I] [F]
née le 22 Janvier 1969 à [Localité 1]

Vu la requête en date du 25 Juillet 2025 du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER reçue au greffe le 25 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 25/07/2025 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Madame [I] [F] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître AVANZINI Dominique, avocat de permanence, représentant Madame [I] [F],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S] [C] [Y], médecin de l’établissement, en date du 25/07/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [I] [F] doit se poursuivre nécessairement ; La rupture de soins, en l’absence de critique et le risque de récidive, justifient le maintien en hospitalisation complète ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [I] [F] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais - 69005 LYON - Tél : 04.72.77.30.73).

Le 29 Juillet 2025
Le Juge
Sandrine CAMPIOT

N RG 25/02766 - N Portalis DB2H-W-B7J-3B7Q

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître AVANZINI Dominique le 29 Juillet 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER pour notification à Madame [I] [F] le 29 Juillet 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER le 29 Juillet 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 29 Juillet 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 29 Juillet 2025.
Le Greffier,

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