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TJ 69123, 28 juill. 2025, RG 24/02119


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Date
28/07/2025
Numéro
24/02119
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68890fbd164153e3cd1d6170

Texte de la décision

3,148 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02119 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4OO
AFFAIRE : [A] [O] C/ Société GARAGE DE FOUR, S.A.S. SOCIETE ETS FAHY, [D] [H], [S] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [A] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Société GARAGE DE FOUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

S.A.S. SOCIETE ETS FAHY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandre RABA, avocat au barreau de LYON

Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 05 Mai 2025
Délibéré prorogé au 28 juillet 2025

Notification le
à :
Me Emmanuel LAROUDIE - 1182, CCC
Me [Y] [E] - 1943, Grosse + CCC
Maître [B] [F] de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737 CCC

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 4 novembre 2024, Monsieur [A] [O] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [S] [C], Monsieur [D] [H], la société GARAGE DE FOUR ainsi que la société ETS FAHY aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

En défense Monsieur [D] [H] sollicite sa mise hors de cause et l'allocation de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Monsieur [A] [O] dans des nouvelles écritures déclarait se désister de sa demande, un protocole d'accord ayant été conclu avec Monsieur [S] [C] et la société ETS FAHY.

La société ETS FAHY acceptait le désistement.

Monsieur [D] [H] maintenait sa demande en article 700 du CPC.

La société GARAGE DE FOUR, régulièrement citée n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera donné acte à Monsieur [A] [O] de ce qu'il se désiste de sa demande d'expertise.

Monsieur [A] [O] sera condamné à verser à Monsieur [D] [H] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [A] [O] à l’origine de la demande sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent

DONNONS acte à Monsieur [A] [O] de ce qu'il se désiste de sa demande d'expertise ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [O] à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [O] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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