TJ 69123, 28 juill. 2025, RG 24/02119
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02119 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4OO
AFFAIRE : [A] [O] C/ Société GARAGE DE FOUR, S.A.S. SOCIETE ETS FAHY, [D] [H], [S] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société GARAGE DE FOUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOCIETE ETS FAHY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandre RABA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 05 Mai 2025
Délibéré prorogé au 28 juillet 2025
Notification le
à :
Me Emmanuel LAROUDIE - 1182, CCC
Me [Y] [E] - 1943, Grosse + CCC
Maître [B] [F] de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737 CCC
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 4 novembre 2024, Monsieur [A] [O] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [S] [C], Monsieur [D] [H], la société GARAGE DE FOUR ainsi que la société ETS FAHY aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
En défense Monsieur [D] [H] sollicite sa mise hors de cause et l'allocation de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [A] [O] dans des nouvelles écritures déclarait se désister de sa demande, un protocole d'accord ayant été conclu avec Monsieur [S] [C] et la société ETS FAHY.
La société ETS FAHY acceptait le désistement.
Monsieur [D] [H] maintenait sa demande en article 700 du CPC.
La société GARAGE DE FOUR, régulièrement citée n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera donné acte à Monsieur [A] [O] de ce qu'il se désiste de sa demande d'expertise.
Monsieur [A] [O] sera condamné à verser à Monsieur [D] [H] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [A] [O] à l’origine de la demande sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
DONNONS acte à Monsieur [A] [O] de ce qu'il se désiste de sa demande d'expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [O] à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [O] aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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