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TJ 75056, 29 juill. 2025, RG 25/00967


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Date
29/07/2025
Numéro
25/00967
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
68891214164153e3cd1d6648

Texte de la décision

3,872 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Mylène MULQUIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/00967 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7DG2

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 29 juillet 2025

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, dont le siège social est sis SAS [Adresse 5]
représentée par Me Mylène MULQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G65

DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2025

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 29 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00967 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7DG2

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [F] [B] en paiement des sommes suivantes :

- 1981,58 euros représentant des charges de copropriété impayées dues au 24 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

- 436 euros au titre des frais nécessaires,

- 3000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] a indiqué se désister de ses demandes principales au titre des charges et des frais, mais maintenir sa demande de dommages et intérêts et sa demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Monsieur [F] [B] assigné à étude n’a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires justifie que Monsieur [F] [B] avait une dette de charges au 1er octobre 2024, celle ci était déjà réglée lors de l’introduction de l’instance le 3 janvier 2025 par le paiement intervenu le 24 décembre 2024.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires justifie également d’un retard de paiement des charges entre le 13 novembre 2023 et le 24 décembre 2024. Or le retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de la copopriété et lui crée en principe un préjudice qu'il convient d'indemniser ;ainsi en l'espèce, Monsieur [F] [B] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts.

Monsieur [F] [B] supportera par ailleurs les dépens de l’instance, soit en l’état de l’instance le coût de l’assignation, ainsi que la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [F] [B] aux dépens, soit le coût de l’assignation,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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