TJ 13055, 23 mai 2024, RG 24/02302
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE :
Le 25 juillet 2024
à Me LAFON
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EXPEDITION :
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N° RG 24/02302 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZNN
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [X] [D] épouse [K]
née le 10 Mai 1942 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [K]
né le 20 Juillet 1968 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [N], [J] [U]
née le 30 Juillet 1997 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [V] [U]
chez M.[U] [G] [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre Monsieur [R] [K], d’une part, et Madame [N] [U], d’autre part, le 25 septembre 2019, relatif à un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 550 euros outre 40 euros de provisions sur charges.
Monsieur [V] [U] s’est porté caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Par acte notarié en date du 16 avril 1999, Monsieur [R] [K] a donné la nu-propriété du bien susvisé à Monsieur [C] [K] et l’usufruit successif à Madame [X] [D] ép [K].
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [K] a fait signifier à Madame [N] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 juin 2023.
Le commandement de payer n’a pas été dénoncé à Monsieur [V] [U].
Monsieur [R] [K] est décédé le 4 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions Monsieur [C] [K] et Madame [X] [D] ép [K] ont fait assigner Madame [N] [U] et Monsieur [V] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 23 mai 2024, aux fins de :
constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion immédiate de Madame [N] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef,les condamner solidairement au paiement de :◦
la somme provisionnelle de 10 641,56 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter des échéances,◦d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale à 590 euros, jusqu’à libération effective des lieux,◦la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A cette audience, Monsieur [C] [K] et Madame [X] [D] ép [K], représentés par leur Conseil, sollicite le bénéfice de leur acte introductif d'instance en actualisant sa créance.
Madame [N] [U] et Monsieur [V] [U] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que cités par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [C] [K] et Madame [X] [D] ép [K] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 22 mars 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 mai 2024.
Leur action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu l’article 595 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties, qui contiennent une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [N] [U] par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2023 pour un arriéré locatif de 4 475,56 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 2 août 2023, et d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [U] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [N] [U] sera condamnée à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [X] [D] ép [K] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 590 euros), à compter du 3 août 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [C] [K] et Madame [X] [D] ép [K].
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [N] [U] restait débitrice d’une dette locative de 10 641,56 euros au 18 mars 2024, terme du mois de mars 2024 inclus.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [N] [U] à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [X] [D] ép [K], la somme de 10 641,56 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’engagement de Monsieur [V] [U] en sa qualité de caution
Monsieur [V] [U] s’étant porté caution solidaire des engagements de Madame [N] [U] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’il ne conteste aucunement, il sera condamné solidairement au paiement des montants dus par la locataire au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation).
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [N] [U] et Monsieur [V] [U], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [X] [D] ép [K] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [C] [K] et Madame [X] [D] ép [K] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Monsieur [R] [K], d’une part, et Madame [N] [U], d’autre part, le 25 septembre 2019, concernant l’appartement situé [Adresse 1], à effet au 2 août 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [N] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [N] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [K] et Madame [X] [D] ép [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [N] [U] et Monsieur [V] [U] solidairement à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [X] [D] ép [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 août 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 590 euros) ;
CONDAMNONS Madame [N] [U] et Monsieur [V] [U] solidairement à verser à Monsieur [C] [K] et Madame [X] [D] ép [K] la somme de 10 641,56 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [N] [U] et Monsieur [V] [U] in solidum à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [X] [D] ép [K] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [U] et Monsieur [V] [U] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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