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TJ 13055, 23 mai 2024, RG 24/02658


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Date
23/05/2024
Numéro
24/02658
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6889124f164153e3cd1d6797

Texte de la décision

9,041 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024

GROSSE :
Le 25 juillet 2024
à Me DE [Localité 5]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02658 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43VA

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société UNICIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [S] [G]
née le [Date naissance 2] 1999
demeurant [Adresse 3]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, la SA UNICIL, a fait assigner Madame [S] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 23 mai 2024.

A cette audience, la SA UNICIL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [S] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur l'occupation sans droit ni titre

Vu l’article 544 du code civil,

En application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il ressort enfin de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, il est constant que la SA UNICIL est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 4], et que ce bien est occupé par Madame [S] [G] (ainsi que l’indique le procès-verbal de constat dressé le 22 février 2024 par un commissaire de justice).

Les droits de la demanderesse sur le logement sont ainsi démontrés.

Il ressort des pièces produites à l’audience que Madame [S] [G] est entrée dans les lieux litigieux par voie de fait (dépôt de plainte et constat établissant l’aveu d’une occupation après effraction et les dégradations de la porte d’entrée) et ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, ce qu’elle ne conteste nullement.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.

Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [S] [G] et tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Les délais prévus par les articles L 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution seront par ailleurs écartés.

Sur la demande d’astreinte

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [S] [G] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

La demande de la SA UNICIL à ce titre sera rejetée.

Sur l’indemnité d’occupation

Il n'est pas sérieusement contestable que l'occupation illégale d'un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l'article 1240 du code civil.

Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation du logement, Madame [S] [G] sera condamnée à payer à la SA UNICIL une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 257,69 euros, à compter du 22 février 2024 (date du constat de l'occupation des lieux) et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [S] [G], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance et sera condamnée à payer à la SA UNICIL une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Constatons que Madame [S] [G] occupe, sans droit ni titre, le logement appartenant à la SA UNICIL situé [Adresse 4] ;

Ordonnons en conséquence à Madame [S] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Disons qu’à défaut pour Madame [S] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA UNICIL pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et ce sans application du sursis prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de « trêve hivernale », ni du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Déboutons la SA UNICIL de sa demande d'expulsion sous astreinte ;

Condamnons Madame [S] [G] à payer à la SA UNICIL une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 257,69 euros, à compter du 22 février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons Madame [S] [G] à payer à la SA UNICIL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [S] [G] aux entiers dépens de l'instance ;

Rejetons le surplus des demandes des parties ;

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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