TJ 13055, 23 mai 2024, RG 24/01764
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 25 juillet 2024
à Me DE ROMILLY
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01764 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V6L
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société UNICIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [T]
né le 09 Décembre 1987
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [N] [T]
née le 07 Mai 1993
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties le 4 avril 2018, relatif à un appartement situé au [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 372,57 euros outre 45,14 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA UNICIL a fait assigner Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 23 mai 2024.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.
La SA UNICIL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 7 605,40 euros, au 30 avril 2024.
Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [T] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que cités par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces.
A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La demanderesse produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 20 février 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 mai 2024.
Néanmoins, la SA UNICIL, bailleur personne morale au sens de l'article 24 II de la loi précitée, ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d'impayés de Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [T] à la CAF deux mois au moins avant l’assignation.
La SA UNICIL produit en effet une lettre non signée, datée du 25 juillet 2022, faisant état d’un arriéré locatif dont les défendeurs seraient débiteurs. L’envoi de cette lettre n’est pas établi. Seul un courriel daté du 28 juillet 2022 est transmis, accusant réception d’un mél ayant pour objet « SAISINE CAF BDR APL JUILLET 2022 UNICIL », mais dont la teneur et les pièces jointes demeurent inconnues, aucune référence explicite n’étant faite concernant la situation des défendeurs.
Son action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc déclarée irrecevable, de même que les demandes subséquentes.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 220 et 1751 du code civil,
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail liant les parties, qui comporte une clause de solidarité,
En l'espèce, les moyens développés et les pièces que produisent les parties attestent de l'existence d'un différend entre elles et ne permettent pas, au stade du référé, de conclure à l'évidence du bien-fondé de leurs demandes, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.
En effet, force est de constater que le bail communiqué n’est signé que par un preneur, sans que l’on puisse identifier lequel ni que la qualité d’époux des défendeurs ne soit rapportée.
Il s’ensuit que la qualité de locataires de [Y] [T] et Madame [N] [T] n’est pas évidente.
Compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond concernant le paiement d’une somme provisionnelle au titre de l’arriéré locatif, les parties n'ayant pas sollicité le renvoi de l'affaire devant le juge du fond en vertu de l'article 837 du code de procédure civile.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA UNICIL, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SA UNICIL aux fins de constat de la résiliation du bail irrecevable, ainsi que les demandes subséquentes ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement d’une somme provisionnelle au titre de l’arriéré locatif présentée par la SA UNICIL ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA UNICIL aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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