TJ 13055, 30 mai 2024, RG 24/02196
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Mai 2024
GROSSE :
Le 25 juillet 2024
à Me STRABONI
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EXPEDITION :
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N° RG 24/02196 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YYY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [M] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 mai 2019, la SA SOGIMA a consenti à Monsieur [D] [O] et Madame [M] [E] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 799,03 € outre 163,36 € de provision à valoir sur les charges locatives.
À la suite d'échéances impayées, la SA SOGIMA a fait délivrer le 11 décembre 2023 à Monsieur [D] [O] et Madame [M] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 948,67 € en principal.
La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX le 09 novembre 2023.
Par exploit d’huissier en date du 29 février 2024 la SA SOGIMA a fait assigner en référé Monsieur [D] [O] et Madame [M] [E] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [O] et Madame [M] [E] et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement Monsieur [D] [O] et Madame [M] [E] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 7 349,37 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2024,
- fixer provisoirement le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer,
- condamner solidairement Monsieur [D] [O] et Madame [M] [E] au paiement de la somme de 800,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
À l'audience du 30 mai 2024 à laquelle l’affaire est appelée et retenue, la SA SOGIMA, représentée par son avocat, expose que les locataires ont libéré les lieux le 17 mai 2024 et qu’elle ne maintient que sa demande de condamnation au paiement d’une provision à valoir sur la dette locative ainsi que ses demandes accessoires. Elle verse aux débats un décompte actualisé de la dette locative pour un montant de 10 079,49 € au 17 mai 2024.
Monsieur [D] [O] et Madame [M] [E], cités à étude, ne comparaissent pas à l’audience et ne sont pas représentés.
La décision est mise en délibéré au 25 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [D] [O] et Madame [M] [E] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant à leur bailleur.
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l'espèce, la SA SOGIMA fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé comportant une clause de solidarité (article V), le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte locatif actualisé dont le montant sera retenu puisqu’il est sollicité au dispositif de l’assignation la condamnation du requis au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle et mensuelle.
La créance n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, il convient d'accorder à la SA SOGIMA une provision de 10 079,49 €, à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 17 mai 2024, comprenant le terme du mois de mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [O] et Madame [M] [E], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, notamment, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, selon l'article 700 du même code. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il est équitable d’accorder à la SA SOGIMA la somme de 100 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [O] et Madame [M] [E] à payer à la SA SOGIMA une indemnité provisionnelle de 10 079,49 €, à valoir sur la dette locative arrêtée au 17 mai 2024, terme du mois de mai 2024 compris, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [O] et Madame [M] [E] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [O] et Madame [M] [E] à payer à la SA SOGIMA la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERELA JUGE
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