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TJ 13055, 23 mai 2024, RG 24/01756


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Date
23/05/2024
Numéro
24/01756
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6889124f164153e3cd1d67a7

Texte de la décision

9,042 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024

GROSSE :
Le 25 juillet 2024
à Me DE [Localité 4]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 25 juillet 2024
à M. [R]
à Mme [W] épouse [R]
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01756 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V5F

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société UNICIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [P] [R]
né le 23 Novembre 1976
demeurant [Adresse 3]
comparant

Madame [K] [W] épouse [R]
née le 05 Décembre 1978
demeurant [Adresse 3]
comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties le 21 avril 2023, relatif à un appartement situé au [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 434,57 euros outre 341,94 euros de provisions pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL a fait signifier à Monsieur [P] [R] et Madame [K] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 11 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA UNICIL a fait assigner Monsieur [P] [R] et Madame [K] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 23 mai 2024, aux fins de :

constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef,les condamner solidairement au paiement de :la somme provisionnelle de 4 679,70 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer majoré des charges et autres accessoires, jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.

La SA UNICIL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 4 859,68 euros, au 30 avril 2024. Elle ne s’oppose ni à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.

Monsieur [P] [R] et Madame [K] [R] comparaissent. Ils reconnaissent l’existence d’une dette locative – dont ils ne contestent pas le montant – et sollicitent l’octroi de délais de paiement, soulignant leur situation personnelle délicate.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La SA UNICIL produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 14 février 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 mai 2024.

Néanmoins, la SA UNICIL, bailleur personne morale au sens de l'article 24 II de la loi précitée, ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d'impayés de Monsieur [P] [R] et Madame [K] [R] à la CAF deux mois au moins avant l’assignation.

En effet, la SA UNICIL produit une lettre non signée, datée du 21 juillet 2023, faisant état d’un arriéré locatif dont les défendeurs seraient débiteurs. L’envoi de cette lettre n’est pas établi. Seul un courriel daté du 24 juillet 2022 est transmis, accusant réception d’un mél ayant pour objet « SAISINE CAF BDR AL JUILLET 2023 UNICIL », mais dont la teneur et les pièces jointes demeurent inconnues, aucune référence explicite n’étant faite concernant la situation des défendeurs. De même, s’il est produit un courrier de la CAF faisant état d’une situation d’impayés de Monsieur [P] [R] et Madame [K] [R], force est de constater que celui-ci date du 13 décembre 2023, c’est-à-dire moins de deux mois avant l’assignation.

Son action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc déclarée irrecevable, de même que les demandes subséquentes.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail liant les parties, qui comporte une clause de solidarité,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [P] [R] et Madame [K] [R] restaient débiteurs d’une dette locative de 4 679,70 euros au 30 janvier 2024.

Le décompte actualisé au 21 avril 2024 fixe la dette locative à une somme de 4 693,60 euros, terme du mois d’avril 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [K] [R] à payer à la SA UNICIL la somme de 4 693,60 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 sur la somme de 2 034,41 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,

Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [P] [R] et Madame [K] [R], et du niveau de leurs ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.

Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [P] [R] et Madame [K] [R], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à la SA UNICIL une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de la SA UNICIL aux fins de constat de la résiliation du bail irrecevable ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [R] et Madame [K] [R] solidairement à verser à la SA UNICIL la somme de 4 693,60 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 sur la somme de 2 034,41 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

DEBOUTONS Monsieur [P] [R] et Madame [K] [R] de leur demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;

DEBOUTONS Monsieur [P] [R] et Madame [K] [R] de leur demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [R] et Madame [K] [R] in solidum à payer à la SA UNICIL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [R] et Madame [K] [R] in solidum aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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