TJ 13055, 20 juin 2024, RG 24/02503
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le 26 septembre 2024
à Me JERVOLINO
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EXPEDITION :
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N° RG 24/02503 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42OU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 4 mars 2020, relatif à un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 372 euros, outre 151,34 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL a fait signifier à Monsieur [N] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions la SA UNICIL a fait assigner Monsieur [N] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de :
constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,ordonner son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef,le condamner au paiement de :◦
la somme provisionnelle de 5 579,45 euros au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts légaux à compter du commandement de payer,◦d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux,◦la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.
La SA UNICIL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 7 548,69 euros, au 31 mai 2024.
Monsieur [N] [F] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA UNICIL produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 14 mars 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 juin 2024.
Néanmoins, la SA UNICIL, bailleur personne morale au sens de l'article 24 II de la loi précitée, ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d'impayés du locataire à la CAF dans les délais impartis.
En effet, elle produit un signalement à la CAF en date du 28 octobre 2022 (visant une dette de 785,21 euros), alors que la saisine doit contenir les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (dont le décompte de la dette), étant précisé qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 24 octobre 2023 pour un arriéré locatif de 2 091,40 euros, d’une part, et que les décomptes communiqués font apparaître un dernier solde créditeur au 31 mai 2023, d’autre part.
Son action aux fins de constat de la résiliation du bail, ainsi que le demandes subséquentes, sont donc irrecevables.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [N] [F] restait débiteur d’une dette locative de 5 579,45 euros au 5 mars 2024.
Le décompte actualisé au 31 mai 2024 fixe la dette locative à une somme de 7 518,21 euros, terme du mois de mai 2024 inclus, déduction faite des sommes appelées au titre des frais d’enquête dont il n’est pas justifié.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [N] [F] à payer à la SA UNICIL, la somme de 7 518,21 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5 579,45 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [N] [F], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SA UNICIL une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA UNICIL aux fins de constat de la résiliation du bail, ainsi que le demandes subséquentes, irrecevables ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] à verser à la SA UNICIL la somme de 7 518,21 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5 579,45 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] à payer à la SA UNICIL la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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