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TJ 13055, 20 juin 2024, RG 24/02504


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Date
20/06/2024
Numéro
24/02504
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68891251164153e3cd1d67ea

Texte de la décision

6,821 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024

GROSSE :
Le 26 septembre 2024
à Me JERVOLINO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 26 septembre 2024
à Mme [N]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02504 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42OV

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société UNICIL SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [C] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé le 15 mars 2012 entre les parties, relatif à un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 246,67 euros outre 80,56 euros de provisions pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA UNICIL a fait assigner Madame [C] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 juin 2024.

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.

La SA UNICIL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 8 248,14 euros, au 31 mai 2024. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.

Madame [C] [N] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle conteste partiellement le montant sans justifier du bien fondé de ses allégations – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La SA UNICIL produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 14 mars 2024 soit six semaines au moins avant l’audience du 20 juin 2024.

Néanmoins, la SA UNICIL ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d'impayés de la locataire à la CAF dans le délai imparti, aucun accusé de réception ni aucune preuve de l’envoi d’un courrier n’étant communiqué.

Son action aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes sont donc irrecevables.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le montant de la dette locative de Madame [C] [N] s’élevait à 8 787,10 euros au 5 mars 2024.

Vu le décompte actualisé au 31 mai 2024, fixant la dette locative à une somme de 8 248,14 euros, terme du mois de mai 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [C] [N] à payer à la SA UNICIL la somme de 8 248,14 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement

Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,

Au vu de la situation personnelle et financière de Madame [C] [N], de l’ancienneté de la dette et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, des délais de paiement ne peuvent être accordés.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [C] [N], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé, et sera condamné à payer à la SA UNICIL une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de la SA UNICIL aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes irrecevables ;

CONDAMNONS Madame [C] [N] à verser à la SA UNICIL la somme de 8 248,14 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision ;

DEBOUTONS Madame [C] [N] de sa demande en délais de paiement de la dette locative ;

CONDAMNONS Madame [C] [N] à payer à la SA UNICIL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [C] [N] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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