TJ 13055, 23 mai 2024, RG 24/02166
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE :
Le 25 juillet 2024
à Me GALISSARD
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EXPEDITION :
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N° RG 24/02166 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YP4
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [J]
né le 06 Septembre 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [T] [F] épouse [J]
née le 26 Avril 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [D]
né le 26 Avril 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties prenant effet le 16 mai 2022, relatif à un appartement et un emplacement de parking situés [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 700 euros outre 120 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [J] et Madame [P] [T] [F] [S] [J] a fait signifier à Monsieur [R] [D] un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 21 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions Monsieur [O] [J] et Madame [P] [T] [F] [S] [J] ont fait assigner Monsieur [R] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 23 mai 2024, aux fins de :
constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,ordonner son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef,le condamner à justifier d’une assurance et de son occupation effective des lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance,le condamner au paiement de :la somme de 2 344,73 euros,d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à un montant supérieur à celui du loyer, d’au moins 1 000 euros,la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance.
A cette audience, Monsieur [O] [J] et Madame [P] [T] [F] [S] [J], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 2 329,53 euros, au 21 mai 2024. Ils s’opposent à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [R] [D] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [R] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [O] [J] et Madame [P] [T] [F] [S] [J] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 28 mars 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 mai 2024.
Leur action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu les articles 2 et 1729 du code civil,
Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [R] [D] par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023.
Monsieur [R] [D] n’a aucunement justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement (3 042,33 euros) n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 21 décembre 2023, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [D] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [R] [D] sera condamné à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [P] [T] [F] [S] [J] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 881,20 euros), à compter du 22 décembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [O] [J] et Madame [P] [T] [F] [S] [J].
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [R] [D] restait débiteur d’une dette locative de 2 344,73 euros au 22 janvier 2024.
Le décompte actualisé au 21 mai 2024 fixe la dette locative à une somme de 2 562,11 euros, terme du mois d’avril 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [P] [T] [F] [S] [J], la somme de 2 562,11 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 344,73 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Vu l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
La reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’étant pas établie, des délais de paiement ne peuvent être accordés.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] [D], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [P] [T] [F] [S] [J] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [O] [J] et Madame [P] [T] [F] [S] [J] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties, prenant effet le 16 mai 2022, concernant l’appartement situé [Adresse 2], à effet au 21 décembre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [J] et Madame [P] [T] [F] [S] [J] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [P] [T] [F] [S] [J] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 881,20 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] à verser à Monsieur [O] [J] et Madame [P] [T] [F] [S] [J] la somme de 2 562,11 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 344,73 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [P] [T] [F] [S] [J] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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