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TJ 13055, 25 juill. 2024, RG 24/00887


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Date
25/07/2024
Numéro
24/00887
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68891255164153e3cd1d6872

Texte de la décision

5,925 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juillet 2024

GROSSE :
Le 24 octobre 2024
à Me STRABONI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00887 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QHI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SA SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [L] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparant

Madame [K] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 1er juillet 2022, la SA SOGIMA a donné à bail à Madame [K] [M] et Monsieur [L] [J], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par assignation du 5 février 2024, la SA SOGIMA a attrait Madame [K] [M] et Monsieur [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé afin principalement, de voir constater la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, obtenir l’expulsion des locataires et leur condamnation à payer à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, 600 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, comprenant le coût du commandement de justifier de l’assurance et de l’assignation.
Appelée à l'audience du 28 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de Madame [M] et plaidée le 25 juillet 2024.

A cette audience, la SA SOGIMA, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales, les locataires ayant justifié d’une assurance locative en cours, mais a maintenu sa demande au titre des frais irrrépétibles et des dépens.

Cités à étude, Madame [K] [M] et Monsieur [L] [J] n’ont pas comparu et personne pour eux.

La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'absence de comparution de Madame [K] [M] et Monsieur [L] [J] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige les opposant à la SA SOGIMA.

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de constater le désistement de la SA SOGIMA en ses demandes principales tenant la communication par ses locataires d’une assurance en cours de validité.
Il convient néanmoins que le commandement de justifier de cette assurance a été délivré aux locataires le 17 novembre 2023, que ce commandement est resté infructueux de sorte que la SA SOGIMA a assigné par acte de commissaire de justice le 5 février 2024. Ce n’est que le 3 mars 2024, soit à quelques jours de la première audience, que Madame [K] [M] et Monsieur [L] [J] ont transmis le document sollicité.
Dès lors Madame [K] [M] et Monsieur [L] [J] qui ont communiqué tardivement l’attestation d’assurance, seront condamnés à payer à la SA SOGIMA une somme de 50 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens, et supporteront les entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile, sans qu’il ne soit nécessaire de préciser plus avant leur contenu.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATONS que la SA SOGIMA se désiste de ses demandes principales dirigées contre Madame [K] [M] et Monsieur [L] [J] ;

CONDAMNONS Madame [K] [M] et Monsieur [L] [J] à payer à la SA SOGIMA une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [K] [M] et Monsieur [L] [J] aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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