TJ 13055, 30 mai 2024, RG 24/02629
Vérifier : TJ 13055, 30 mai 2024, RG 24/02629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Mai 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 25 juillet 2024
à Me DI COSTANZO
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/02629 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43N4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [V] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Madame [W] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2016, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Madame [V] [D] et Madame [W] [D], un contrat de sous-location portant sur un appartement situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 650 euros, outre 50 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, congé a été signifié à Madame [V] [D] et Madame [W] [D] mettant fin à la sous-location pour le 4 octobre 2024 suite au congé pour vente qui lui a été signifié par le bailleur principal, la SCI LABI, en date du 22 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause la clause résolutoire a été signifié aux requises, avec une somme en principal de 4 805.13 euros ;
Madame [V] [D] et Madame [W] [D] s’étant maintenus dans les lieux, par exploit du 15 avril 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association SOLIHA PROVENCE les a fait assigner en référé devant le juge des contentieux et de la protection aux fins de voir sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 8 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1708 et suivants du code civil :
Constater la résiliation de plein droit du contrat du 29 décembre 2016 liant les parties, et ce pour violation des obligations contractuelles ; Constater qu’en tout état de cause, les parties requises sont déchue de tout titre d’occupation pour la date du 04 octobre 2024 ; Ordonner la libération des lieux par les requis et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;Ordonner l’expulsion des requis, et de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ; Condamner solidairement les requis à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme provisionnelle de 6 074,47 euros, correspondant aux loyers et charges impayés dus au 09 avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais risques et périls de la partie requise ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération de remise des clés ;Condamner solidairement les requis à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 803,27 euros indexée selon les modalités du contrat résilié, par mois à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;Condamner solidairement les requis à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L'affaire est appelée et retenue à l'audience du 30 mai 2024 à laquelle l’association SOLIHA PROVENCE représentée par son avocat, réitère les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à étude, Madame [V] [D] et Madame [W] [D] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce l’association SOLIHA PROVENCE sollicite que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat sans préciser le fondement de cette demande.
Elle sollicite en outre qu’il soit constaté que les parties requises sont déchues de tout titre d’occupation pour la date du 04 octobre 2024.
Cette date butoir, qui correspond à la date du congé donné par le bailleur principal, n’est pas arrivée à échéance à la date de l’audience de plaidoirie. Dès lors il n’appartient pas au juge de statuer par anticipation sur un évènement non encore réalisé.
Par conséquent, la demande visant à voir constater la résiliation du bail ne résulte sur aucun fondement.
En outre, le décompte de la dette locative alléguée comporte des frais d’huissier de justice ainsi que des frais d’assurance habitation dont le montant n’est pas stipulé ni conditions particulières du bail ni par la production d’un contrat d’assurance.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS l’association SOLIHA PROVENCE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERELA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.