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TJ 13055, 20 juin 2024, RG 24/02736


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Date
20/06/2024
Numéro
24/02736
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68891256164153e3cd1d689b

Texte de la décision

11,823 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024

GROSSE :
Le 26 septembre 2024
à Me SANGUINETTI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02736 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44AU

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. FONCIERE DI 01-2007
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [U] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

Madame [K] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 2 janvier 2018, relatif à un appartement et un parking situés [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 658,05 euros outre 144 euros de provision pour charges.

Monsieur [Y] [U] a quitté les lieux et a donné congé par courrier reçu le 19 mai 2023.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE DI 01-2007 a fait signifier à Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI FONCIERE DI 01-2007 a fait assigner Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 juin 2024.

A cette audience, la SCI FONCIERE DI 01-2007, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 6 989,06 euros, au 14 juin 2024.

Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [O] ne comparaissent pas, bien que cités par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La SCI FONCIERE DI 01-2007 a produit la notification à la CCAPEX en date du 2 février 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié aux locataires le 31 janvier 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation du 18 avril 2024.

La SCI FONCIERE DI 01-2007 produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 19 avril 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 juin 2024.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Vu les articles 2, 220, 515-4 et 1751 du code civil, dont il résulte que l’époux, même en instance de divorce, reste solidairement tenu au paiement des loyers jusqu’à la date de la transcription du divorce sur l’acte de mariage, et ce quand bien même il aurait fait part au bailleur de son départ des lieux.

La solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l'indemnité due pour l'occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager.

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire et une clause de solidarité,

En l’espèce, s’il est produit la preuve de l’envoi par Monsieur [Y] [U] d’un congé à la bailleresse, aucun jugement de divorce, retranscrit sur l’acte de mariage des défendeurs, n’est communiqué.

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [O] le 31 janvier 2024, pour un arriéré locatif de 2 448,16 euros.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 31 mars 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [O] des lieux occupés.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

S’agissant enfin des autorisations sollicitées à désactiver les émetteurs électroniques et à interdire l’accès au parking, il n’y a lieu à statuer en référé, la demanderesse n’invoquant pas à ce sujet de fondement spécifique, distinct des conséquences attachées au constat de la résiliation du bail.

Enfin, Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [O] seront solidairement condamnés à payer à la SCI FONCIERE DI 01-2007 une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 908,18 euros), à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SCI FONCIERE DI 01-2007.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause de solidarité,

Vu les articles 220, 515-4 et 1751 du code civil, dont il résulte que l’époux, même en instance de divorce, reste solidairement tenu au paiement des loyers jusqu’à la date de la transcription du divorce sur l’acte de mariage, et ce quand bien même il aurait fait part au bailleur de son départ des lieux.

En l’espèce, s’il est produit la preuve de l’envoi par Monsieur [Y] [U] d’un congé à la bailleresse, aucun jugement de divorce, retranscrit sur l’acte de mariage des défendeurs, n’est communiqué.

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 5 172,70 euros au 9 avril 2024.

Vu le décompte actualisé au 14 juin 2024, fixant la dette locative à une somme de 6 989,06 euros, terme du mois de mai 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure et des sommes appelées au titre du supplément de loyer de solidarité non justifiées.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [O] à payer à la SCI FONCIERE DI 01-2007 la somme de 6 989,06 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 sur la somme de 2 448,16 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [O], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à la SCI FONCIERE DI 01-2007 une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de la SCI FONCIERE DI 01-2007 recevable ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 2 janvier 2018 concernant l’appartement et le parking situés [Adresse 2], à effet au 31 mars 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI FONCIERE DI 01-2007 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [O] solidairement à payer à la SCI FONCIERE DI 01-2007 à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 908,18 euros) ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [O] solidairement à verser à la SCI FONCIERE DI 01-2007 la somme de 6 989,06 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 sur la somme de 2 448,16 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
  
CONDAMNONS Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [O] in solidum à payer à la SCI FONCIERE DI 01-2007 la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [O] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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