TJ 13055, 16 janv. 2025, RG 24/02391
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE :
Le 20 mars 2025
à Me DE VALON
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 20 mars 2025
à Me [W]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/02391 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z3B
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [W]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [C] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 18 novembre 2016, concernant un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 383,89 euros outre 86,19 euros de provision pour charges.
Un bail a été signé entre les parties le 18 novembre 2016, concernant un emplacement de stationnement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 40 euros outre 13,25 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOGIMA a fait signifier à Monsieur [F] [W] et Madame [C] [R] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 1er décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SA SOGIMA a fait assigner Monsieur [F] [W] et Madame [C] [R] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 6 juin 2024.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le Juge a ordonné la réouverture des débats compte tenu de la comparution du défendeur en cours d’audience mais après l’examen du dossier.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette audience, la SA SOGIMA, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 2 627,74 euros, au 10 janvier 2025. Elle ne s’oppose ni à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire durant de tels délais. Il indique que la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a déclaré recevable la demande d'ouverture d’une procédure au profit de Monsieur [F] [W] postérieurement aux effets du commandement de payer. Elle produit plusieurs justificatifs concernant la régularisation des charges pour les années 2022 à 2024 contradictoirement à l’égard de Monsieur [F] [W].
Monsieur [F] [W] comparaît. Il reconnaît l’existence d’une dette locative – dont il conteste le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. Il précise avoir saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, qui a été déclaré le dossier recevable le 31 octobre 2024. Il réclame un récapitulatif concernant la régularisation des charges.
Madame [C] [R] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA SOGIMA produit la notification à la CAF en date du 6 novembre 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [F] [W] et Madame [C] [R], soit deux mois au moins avant l’assignation du 29 février 2024.
La SA SOGIMA produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 1er mars 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 6 juin 2024.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation des baux et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu les baux liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023 pour un arriéré locatif de 2 003,98 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation des baux à effet au 1er février 2024, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [W] et Madame [C] [R] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il convient de condamner Monsieur [F] [W] et Madame [C] [R] solidairement à payer à la SA SOGIMA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 584,86 euros), à compter du 2 février 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA SOGIMA.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation, que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 2 813,74 euros au 29 février 2024.
Vu le décompte actualisé au 10 janvier 2025, fixant la dette locative à une somme de 2 627,74 euros, terme du mois de décembre 2024 inclus.
Vu les justificatifs au titre de la régularisation des charges pour les années 2022 à 2024 communiqués contradictoirement à l’endroit de Monsieur [F] [W],
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [F] [W] et Madame [C] [R] solidairement à payer à la SA SOGIMA cette somme de 2 627,74 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [F] [W] sera débouté de sa demande au titre de la communication d’un récapitulatif concernant la régularisation des charges.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V, VI et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Au cas d’espèce, la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a été déclaré le dossier de Monsieur [F] [W] recevable le 31 octobre 2024.
Il est constant que la situation de surendettement demeure en cours d'instruction.
Dès lors, il convient d’autoriser Monsieur [F] [W] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer et des charges courants, d’un montant égal à 72 euros, dans les conditions prévues au dispositif.
Parallèlement, il convient d'autoriser Madame [C] [R] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par mensualités de 72 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Monsieur [F] [W] et Madame [C] [R], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Monsieur [F] [W] et Madame [C] [R] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [F] [W] et Madame [C] [R] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Monsieur [F] [W] et Madame [C] [R] seront tenus solidairement au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 584,86 euros), le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [F] [W] et Madame [C] [R], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et seront condamnés in solidum à payer à la SA SOGIMA une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SA SOGIMA recevable ;
Constatons la résiliation des baux signés entre les parties les 18 novembre 2016 concernant l’appartement et l’emplacement de stationnement sis au [Adresse 2] et [Adresse 4], à effet au 1er février 2024 ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [F] [W] et Madame [C] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [F] [W] et Madame [C] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SOGIMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [F] [W] et Madame [C] [R] solidairement à payer à la SA SOGIMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 février 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixons cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 584,86 euros) ;
Condamnons Monsieur [F] [W] et Madame [C] [R] solidairement à verser à la SA SOGIMA la somme de 2 627,74 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboutons Monsieur [F] [W] de sa demande au titre de la communication d’un récapitulatif concernant la régularisation des charges ;
Accordons des délais de paiement de 36 mois à Madame [C] [R] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 2 627,74 euros et disons qu’elle devra régler cette somme selon 36 mensualités de 72 euros chacune, le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
Autorisons Monsieur [F] [W] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 72 euros, en plus du loyer et des charges courants, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de Monsieur [F] [W], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
Disons que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l'exigibilité totale des sommes dues au cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis ;
Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour Monsieur [F] [W] et Madame [C] [R] et tous occupants de leur chef ;
Condamnons Monsieur [F] [W] et Madame [C] [R] in solidum à payer à la SA SOGIMA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [F] [W] et Madame [C] [R] in solidum aux entiers dépens de l'instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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